Exposé

Aspects juridiques et effets de l’initiative

L’initiative sur le renvoi crée la base légale qui assure le renvoi obligatoire de Suisse des étrangers qui ont commis des crimes graves dans notre pays ou qui ont abusivement perçu des prestations de

Gregor A. Rutz, secrétaire général UDC Suisse, Küsnacht (ZH)

L’initiative sur le renvoi crée la base légale qui assure le renvoi obligatoire de Suisse des étrangers qui ont commis des crimes graves dans notre pays ou qui ont abusivement perçu des prestations des assurances sociales. Autrefois l’expulsion du pays était inscrite comme une dite peine accessoire dans le Code pénal. Aujourd’hui l’expulsion est réglée dans la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers en tant que mesure de police des étrangers. Elle est également prévue dans la nouvelle loi sur les étrangers. L’expulsion peut être ordonnée de manière limitée ou illimitée. Elle est liée à une interdiction illimitée ou limité d’entrer en Suisse.

L’initiative sur le renvoi apporte notamment trois modifications légales:

  • le principe selon lequel les étrangers criminels doivent être expulsés de Suisse est nouvellement inscrit dans la Constitution. Il bénéficie ainsi d’une légitimité plus forte et il est contraignant pour tous les cantons.
  • la formule potestative actuelle devient une disposition contraignante: un étranger criminel doit être expulsé. Les autorités concernées n’ont plus de marge d’appréciation et la longue pratique d’expulsion actuelle est accélérée.
  • l’expulsion n’est plus simplement une mesure de police des étrangers, mais elle est directement liée au délit commis. Ainsi, l’expulsion retrouve la position qu’elle avait dans l’ancien droit pénal où elle était une mesure pénale accessoire, donc où elle servait également à punir le délinquant.

L’initiative sur le renvoi met fin à la jurisprudence complaisante dont font preuve actuellement les tribunaux. Il n’appartient plus à un juge ou à une autorité d’apprécier si une mesure d’expulsion s’impose ou non. La Constitution stipule purement et simplement que des étranger qui ont violé la loi et commis des actes criminels doivent être obligatoirement renvoyés. L’expulsion a en règle générale lieu lorsque la peine a été purgée.

Expulsion de délinquants mineurs
L’augmentation de la violence et de la criminalité juvéniles indique bien la nécessité de disposer de mesures efficaces contre des délinquants âgés de moins de 18 ans. On ne peut pas tolérer la violence dans les écoles et la criminalité parmi les jeunes.

Pour garantir le maintien de la sécurité et de l’ordre public, il doit être possible de renvoyer de Suisse des jeunes malfaiteurs incorrigibles qui commettent des délits graves – le cas échéant, avec leurs parents qui, finalement, doivent assumer la responsabilité de leurs enfants. L’UDC a déjà formulé plusieurs propositions dans ce sens.

L’initiative populaire sur le renvoi ne restreint donc pas le cercle des personnes concernées et vise tous les étrangers, indépendamment de leur âge. La loi sur les étrangers en vigueur permet déjà d’expulser des mineurs, voire de les placer, dès l’âge de 15 ans, en détention préventive ou en détention dans l’attente de l’exécution d’une mesure.

Les réserves motivées par le droit international public contre l’expulsion de mineurs sont en réalité sans objet. La Convention de l’ONU sur les droits de l’enfance ne permet pas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de motiver des droits à des autorisations relevant de la police des étrangers. L’expulsion de mineurs délinquants n’est pas contraire non plus au droit au respect de la vie familiale (art. 13 al. 1 cst.; art 8 CEDH). L’art. 8 al. 2 CEDH donne explicitement le droit à l’Etat d’intervenir dans la vie familiale si la mesure prévue se fonde sur une base légale et si elle sert à sauvegarder la sécurité et l’ordre public ou à empêcher des actes criminels.

Expulsion de réfugiés
Les réfugiés ne représentent que 1,5% de la population étrangère en Suisse. En 2006, le canton de Zurich annonçait une proportion de 13,4% de requérants d’asile parmi les délinquants étrangers. La majorité des délinquants étrangers ne sont donc pas des réfugiés ou des requérants d’asile.

Selon le principe du non-refoulement, « nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains » (cf. art. 25 cst.). Ce principe n’est toutefois pas absolu comme en témoigne l’art. 33 de l’Accord sur le statut juridique des réfugiés: si un réfugié constitue un danger pour l’Etat d’accueil parce qu’il a été condamné pour un crime grave, cet Etat ne peut pas être forcé à prolonger son autorisation de séjour.

Le catalogue des délits
Les délits pénaux suivants sont concernés par l’initiative populaire et conduisent de ce fait obligatoirement à l’expulsion de Suisse et à l’interdiction d’entrer en Suisse:

Homicides intentionnels
Par homicides intentionnels on entend notamment le meurtre (art. 111 CPS), l’assassinat (art. 112 CPS) et le meurtre passionnel (art. 113 CPS).

Viols et autres délits sexuels graves
Ce groupe de délits comprend en premier lieu le viol (art. 190 CPS) ainsi que la contrainte sexuelle (art. 189 CPS) et actes sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CPS)

Autres délits violents comme le brigandage
Ce groupe de délits comprend notamment le brigandage (art. 140 CPS), les lésions corporelles graves (art. 122 CPS), la mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CPS), la séquestration et l’enlèvement (art. 183 CPS) et la prise d’otage (185 CPS).

Traite d’êtres humains
La notion de traite d’êtres humains englobe l’encouragement à la prostitution (art. 195 CPS) ainsi que la traite d’êtres humains (art. 196 CPS).

Trafic de drogues
Le trafic de drogues est une violation de la loi sur le trafic des stupéfiants.

Délits d’effraction
L’effraction est le plus souvent une combinaison des délits de vol (art. 139 CPS), dommage à la propriété (art. 144 CPS) et violation de domicile (art. 186 CPS).

Le législateur peut préciser ou compléter les faits constitutifs, donc y ajouter d’autres types de délits qui conduisent obligatoirement à une expulsion. Il appartient au Parlement de décider de ces compléments. Sa décision est soumise au référendum facultatif.

Endiguer les abus dans les institutions sociales
Une personne qui perçoit abusivement des prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale se rend éventuellement coupable d’escroquerie: elle trompe les autorités publiques pour obtenir des prestations financières injustifiées. Selon la science du droit pénal, l’escroquerie est une atteinte au patrimoine par tromperie et dans l’intention malhonnête de s’enrichir. Or, c’est exactement de cela qu’il s’agit dans les abus sociaux.

Certains cantons ont pénalisé l’abus social créant ainsi un fait constitutif pénal. L’initiative sur le renvoi soutient ces efforts en retirant le droit de séjourner en Suisse aux étrangers qui ont abusivement perçu des prestations des assurances sociales et de l’aide sociale.

Le renvoi d’étrangers qui ont indûment perçu des prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale ne pose aucun problème, ni à la lumière de la CDEH, ni dans la perspective de l’annexe à l’accord de libre circulation des personnes avec l’UE. Ce dernier texte indique que les droits ouverts par cet accord peuvent être restreints « par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public » L’article 8 CEH (Droit au respect de la vie privée et familiale) souvent avancé dans ce contexte relève même expressément la possibilité de prendre des mesures en faveur du bien-être économique du pays.

Autres questions
Des élus politiques de gauche ou des journalistes prétendent régulièrement que l’initiative sur le renvoi viole les droits fondamentaux de la Constitution fédérale ou le droit international public. C’est faux.

Une expulsion d’un étranger ne constitue pas une discrimination inadmissible, car un étranger, contrairement à un national, ne peut pas, par principe, prétendre pouvoir séjourner en Suisse. L’ancienne mesure pénale de l’expulsion se dirigeait déjà exclusivement contre les délinquants étrangers. Les Suisses ne peuvent pas être expulsés de Suisse (art. 25 al. 1 cst.). Jamais ce principe n’a été contesté, ni du point de vue constitutionnel, ni de celui du droit international public.

La perte obligatoire du droit de séjour exigée par cette initiative résiste aussi à un examen du point de vue de la proportionnalité qui est un principe ancré aussi bien de la Constitution fédérale que dans la CEDH. L’initiative n’impose la suppression du droit de séjour que pour les délits d’une certaine gravité si bien que le principe de la proportionnalité est suffisamment respecté.

Cette initiative ne viole pas non plus les dispositions contraignantes du droit international public. Il est absurde de prétendre que cette initiative peut, dans un cas extrême, violer l’interdiction de la torture (cf. chapitre 2.2.4: Expulsion de réfugiés) par exemple lors du renvoi de réfugiés ou de demandeurs d’asile.

 

 
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