Exposé

Juridiction constitutionnelle

Une majorité de la Commission des affaires juridiques du Conseil national souhaite biffer l’art. 190 de la Constitution fédérale qui s’énonce comme suit: "Le Tribunal fédéral et les autres…

Pirmin Schwander
Pirmin Schwander
conseiller national Lachen (SZ)

Une majorité de la Commission des affaires juridiques du Conseil national souhaite biffer l’art. 190 de la Constitution fédérale qui s’énonce comme suit: « Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international ». En fait, il s’agit d’une nouvelle tentative d’introduire la juridiction constitutionnelle en Suisse. La question de fond sur laquelle débouche forcément cette discussion est toujours la même: qui protège mieux notre Constitution et notre Etat de droit, le peuple et le Parlement ou les tribunaux? L’UDC s’oppose catégoriquement à la suppression de l’article 190 de la Constitution fédérale. Les tribunaux doivent garantir la protection juridique individuelle des citoyens. Il est hors de question d’en faire des instances de haute surveillance politique au-dessus du peuple et du Parlement.

Erreurs
– Le projet d’introduire une juridiction constitutionnelle est notamment motivé par l’argument selon lequel la Constitution fédérale est soumise au référendum obligatoire du peuple et des cantons alors que les lois fédérales ne sont assorties que du référendum facultatif par le peuple. La Constitution est donc supérieure aux lois.
Logique à première vue, cet argument ne joue cependant qu’un rôle secondaire dans les questions touchant à la juridiction constitutionnelle. Il s’agit en effet ici moins du rapport concret entre la Constitution et les lois fédérales que de la question essentielle de savoir à qui revient la compétence de concrétiser des notions constitutionnelles imprécises? Les normes constitutionnelles étant généralement formulées de manière abstraite et générale, leur acceptation ne légitime pas pour autant tout ce que peuvent en déduire par la suite les interprètes de la Constitution fédérale.
– On ne cesse de répéter qu’une initiative populaire doit d’abord être vérifiée quant à sa constitutionnalité.
Lorsque le peuple accepte une initiative rédigée de toutes pièces visant une modification de la Constitution fédérale, le texte de l’initiative devient automatiquement norme constitutionnelle et revêt donc le même rang que toutes les autres dispositions constitutionnelles. Toutes les dispositions constitutionnelles ayant le même rang, une nouvelle disposition constitutionnelle ne peut forcément pas être anticonstitutionnelle. Une cour constitutionnelle ne pourrait donc pas non plus invalider une initiative populaire comme celle demandant l’interdiction des minarets. Conformément à la base constitutionnelle actuelle, seules les initiatives, qui violent le droit international impératif, ne sont pas valables (art. 139 al. 2 de la Constitution fédérale).
– La juridiction constitutionnelle servirait à régler d’éventuels conflits entre le droit constitutionnel et le droit international public.
C’est omettre sciemment que le droit international émane de traités de droit international. Ces derniers ne sont qu’exceptionnellement soumis au référendum obligatoire du peuple et des cantons (art. 10 al. 1 lt. b de la Constitution fédérale). L’adhésion de la Suisse à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) n’a même pas été soumise au référendum facultatif sous le prétexte que la CEDH pouvait être résiliée. Si aujourd’hui on nous dit que la CEDH n’est pas résiliable, c’est non seulement faux du point de vue juridique, c’est aussi et surtout un mensonge politique. Il est vrai que la résiliation d’un traité de droit public peut entraîner des inconvénients politiques, mais cela n’est pas un argument suffisant pour empêcher des initiatives populaires.

Exemples
– L’âge de la retraite inégal des hommes et des femmes (art. 21 LAVS, art. 13 LPP) viole clairement l’art. 8 al. 3 de la Constitution fédérale (égalité des droits des hommes et des femmes). Lors de la votation populaire du 16 mai 2004 sur la 11e révision de l’AVS, le peuple suisse a rejeté avec une majorité de 67,9% des voix la proposition de l’Assemblée fédérale qui visait l’égalité de traitement des hommes et des femmes en cette matière. On peut dès lors se demander ce qu’un Tribunal fédéral doté des compétences d’une cour constitutionnelle aurait dû faire en pareil cas. Il aurait difficilement pu accorder une retraite à tous dès 64 ans en raison des conséquences financières de ce choix pour l’AVS. Il eût été tout aussi problématique de n’accorder la rente qu’à 65 ans pour tous puisque le peuple a pris une décision inverse lors du vote référendaire.
– La loi sur le transfert de la route au rail du transport de marchandises dit que cet objectif devra être atteint dans les deux années suivant la mise en service du tunnel de base sous le St-Gothard. Voilà qui est contradiction flagrante avec les articles 86 et 196 de la Constitution fédérale selon lesquels ce transfert doit être réalisé au plus tard en 2004 (votation populaire du 20 février 1994). Si le Tribunal fédéral avait la compétence de vérifier la constitutionnalité de cette loi, il devrait immédiatement interdire le transit transfrontalier par la route bien qu’une infrastructure de remplacement soit inexistante. Le Tribunal fédéral serait également contraint de déclarer anticonstitutionnel l’accord sur les transports conclu avec l’UE. Ce traité devrait donc être résilié.
– L’article 59 de la Constitution fédérale (service militaire obligatoire pour les hommes, mais pas pour les femmes) viole l’art. 8 al. 3 de la Constitution fédérale (égalité des droits des hommes et des femmes). Mais cela ne signifie pas pour autant que l’art. 59 cst. soit anticonstitutionnel. Lorsque deux normes constitutionnelles se contredisent manifestement, la science juridique applique des principes généraux: la loi la plus récente lève la loi la plus ancienne (lex posterior); la loi spéciale prime sur le principe juridique général (lex specialis). L’art. 59 cst. prime donc en tant que lex specialis sur l’art. 8 al. 3 cst. Une cour constitutionnelle devrait elle aussi appliquer de cette manière les art. 59 et 8 al. 3 cst.

Conclusion
Si chaque instance judiciaire avait la compétence d’examiner la constitutionnalité de dispositions contenues dans des lois fédérales, les procédures judiciaires deviendraient plus compliquées, plus chères et encore plus longues. L’insécurité du droit serait omniprésente. C’est bien plus la référence au droit international qu’il faudrait biffer dans l’art. 190, car, selon la Constitution en vigueur, la source de légitimité suprême du droit est le souverain. La doctrine prépondérante encore aujourd’hui et les références législatives ne peuvent pas être invoqués pour étayer l’avis selon lequel le droit international brise le droit national. Il n’est pas acceptable qu’une élite autoritaire prétende mieux savoir que le peuple ce qui est juste et ce qui ne l’est pas.

Pirmin Schwander
Pirmin Schwander
conseiller national Lachen (SZ)
 
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