Exposé

Le contreprojet à l’initiative sur le renvoi est un pur exercice-alibi!

Les informations sur des actes criminels commis par des étrangers se suivent à une cadence accélérée – aussi depuis le dépôt de l’initiative "pour le renvoi des étrangers criminels" le 15 février…

Jasmin Hutter
Eichberg (SG)

Les informations sur des actes criminels commis par des étrangers se suivent à une cadence accélérée – aussi depuis le dépôt de l’initiative « pour le renvoi des étrangers criminels » le 15 février 2008. Il faut stopper ce développement malsain! Conformément à la devise « nos règles sont valables pour tous », nos lois doivent être imposées fermement. Nous subissons aujourd’hui les conséquences de la complaisance coupable que le centre-gauche politique manifeste à l’égard des délinquants: la criminalité étrangère ne cesse de progresser. En soutenant massivement l’initiative de l’UDC, le peuple a bien fait comprendre qu’il en avait assez de voir les autorités chouchouter les criminels.

Mais le Conseil fédéral refuse d’écouter cet appel du peuple. Tout en prétendant reprendre à son compte les idées des initiateurs, il présente un contreprojet bourré d’exceptions en faveur des délinquants et de dispositions vagues et inapplicables dans la pratique. Le Conseil fédéral donne l’impression de durcir la loi et de lutter contre la criminalité étrangère, alors qu’en réalité il n’en est rien: le contreprojet gouvernemental illustre surtout l’absence de volonté du Conseil fédéral d’agir enfin sévèrement contre la criminalité étrangère. On n’y cherche en vain des propositions allant réellement dans le sens de l’initiative, à savoir vers un durcissement de la loi à l’égard des délinquants. Le plus souvent, le Conseil fédéral se contente de reformuler des articles existants.

La formule potestative est maintenue
Dans l’article 63, par exemple, il est dit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation ou d’autres décisions si un étranger a violé et menacé gravement et de manière répétée l’ordre et la sécurité publics. En maintenant la formulation potestative de cette disposition, le Conseil fédéral ne change rien au régime actuel. Or, il est indispensable d’imposer une règle contraignante. Preuve en est que même en cas de délit grave – meurtre ou viol, par exemple – les autorités judiciaires n’usent presque jamais de la possibilité d’expulser le criminel étranger; de plus, la pratique en la matière change fortement d’un canton à l’autre. Il faut également renoncer à des formules comme « grave » ou « répété » pour éviter que la loi ne soit interprétée abusivement en faveur du délinquant. Bref, faute d’un durcissement réel de cet article, le Conseil fédéral ne tient aucun compte de la volonté des quelque 200 000 citoyens qui ont signé l’initiative.

Une expulsion n’est jamais une mesure disproportionnée en cas de délit grave
L’examen de la proportionnalité de la mesure d’expulsion, qu’exige le Conseil fédéral dans son projet, n’est ni utile ni nécessaire. Ce principe fait déjà partie de la jurisprudence actuelle; en fait, il sert surtout de prétexte à ne pas prendre les mesures rigoureuses qui s’imposent. Il faut donc que, face à certains délits graves, l’autorisation de séjour puisse être révoquée sans examen de la proportionnalité de cette mesure. En cas de meurtre ou de viol, il n’y a rien à excuser – surtout du point de vue d’une femme – et il n’y a donc pas de proportionnalité à examiner.

La formulation choisie à l’art. 63 al. 2 peut avoir des conséquences encore plus graves: elle dit que l’autorité doit renoncer à révoquer une autorisation lorsque des « intérêts privées importants de l’étranger » sont en jeu. Il est évident que quasiment tous les étrangers concernés peuvent faire valoir de tels intérêts. Cette exception témoigne surtout d’un mépris total des victimes des criminels et elle illustre une fois de plus la tendance à choyer les délinquants.

L’examen de la proportionnalité doit être exclu en cas de délits graves, car ce principe accorde une marge de manœuvre beaucoup trop large aux instances judiciaires. Il faut donc clairement fixer que les auteurs de délits graves ne peuvent pas faire valoir des intérêts privés prépondérants pour échapper à une mesure d’expulsion.

Le lien entre la mesure l’expulsion et la peine prononcée ne change rien au régime actuel!
Le rattachement de la révocation d’une autorisation de séjour à la peine prononcée est déplacé dans ce contexte. Elle constitue aussi une contradiction fondamentale avec la volonté des auteurs de l’initiative. Aujourd’hui déjà, la pratique trop lâche et trop divergente des tribunaux empêche que des mesures rigoureuses soient prises contre les malfaiteurs. Les peines prononcées sont si clémentes – notamment dans les délits de drogues – qu’une expulsion ne peut quasiment jamais être prononcée. Ce problème est aussi illustré par le débat actuel sur les peines trop légères sanctionnant les viols. Il faut donc prévoir pour certains délits – conformément aux exigences de l’initiative – une mesure d’expulsion prise indépendamment de la peine. Ces délits graves doivent être explicitement mentionnés dans la loi.

La définition des critères en vertu desquelles une personne peut être expulsée est un choix politique et ne doit pas être laissée à l’appréciation des juges. La chose est pourtant simple: celles et ceux qui ne respectent pas nos règles doivent quitter le pays!

Jasmin Hutter
Eichberg (SG)
 
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