Exposé

Le droit international ne doit pas étouffer le droit national

Neuf constats concernant la situation actuelle et la perception du droit international

Neuf constats concernant la situation actuelle et la perception du droit international

  1. La grande importance du droit international humanitaire et les contributions notables de la Suisse à son développement sont incontestables.
  2. Au fil de la dernière décennie, le droit international s’est développé et spécialisé en Suisse pour devenir une discipline juridique indépendante. Cette évolution génère un risque: les initiés (dans les universités, dans l’administration fédérale et les fonctionnaires des organisations internationales) ont une idée de plus en plus haute de leur rôle, ce qui conduit au dogmatisme et à l’absolutisme.
  3. Les observateurs politiques ont le devoir de rappeler constamment les composantes politiques de cette problématique globale et de rappeler qu’un recours excessif à des principes, fussent-ils utiles, finit par discréditer ces règles au sein du large public.
  4. Le droit international se situe à l’interface de la pure politique de puissance, de la politique et du droit des organisations internationales, de nombreux traités internationaux qui se chevauchent en partie et de la jurisprudence des cours internationales de justice.
  5. Nous sommes arrivés aujourd’hui à un point où l’on délègue de manière illimitée et incontrôlable des compétences à des organisations internationales démocratiquement peu légitimées au détriment des législations nationales fondées sur des décisions démocratiques.
  6. Les effets pacificateurs et utiles au commerce mondial du droit international tendent à être compromis par l’extension illimitée et en partie hors du contrôle démocratique de ce droit au détriment des législations nationales.
  7. Les normes internationales développées par des scientifiques, des diplomates et des tribunaux internationaux ne peuvent être appliquées efficacement que si elles se limitent à l’essentiel et si elles sont confirmées par le droit national.
  8. Il ne s’agit pas ici de lancer une attaque émotionnelle contre le droit international globalement, mais d’inviter à réfléchir sur le noyau dur et intangible de ce droit et à s’interroger sur le minage politiquement incontrôlé de la souveraineté nationale, sur l’abandon du principe de la subsidiarité et sur la maxime de la neutralité qui a fait ses preuves et qui est profondément ancrée dans la population.
  9. Il est permis et même nécessaire de remettre en question la primauté sans réserve du droit international sur le droit national. Il s’agira, par la voie politique, de trouver un rapport équilibrée entre les deux principes afin de stopper le grignotement sournois de la souveraineté.

Cette expertise attire l’attention sur les six problématiques suivantes:

  1. « Le droit international moderne évolue globalement aujourd’hui vers une multiplication des contraintes légales venues d’en haut. » (Walter Kälin)
    Le principe de la subsidiarité ne bénéficie pas d’un ancrage institutionnel solide à l’intérieur des Etats et dans les relations interétatiques. De surcroît, les forces politiques, qui seraient censées s’opposer aux tendances à la centralisation, à l’internationalisation et à la perte de souveraineté nationale, sont mal organisées et mal représentées.
  2. Le droit international ne peut pas revendiquer une primauté sans réserve et illimitée
    « La doctrine et la jurisprudence suisses partent du principe de la primauté du droit international sur le droit national. Il y a cependant de bonnes et valables raisons pour affirmer qu’il ne s’agit là que d’un principe (qui tolère des exceptions) et non pas d’une règle absolue. » (Daniel Thürer)
    Seul le droit international impératif est prioritaire. Le noyau à considérer comme « impératif » doit cependant être défini de la manière la plus restrictive et la plus dure possible. Cette définition n’est pas l’affaire des spécialistes du droit international, car il s’agit d’une question d’appréciation qui exige une réponse basée sur un processus de formation politique de la volonté. Il faut absolument s’en tenir à ladite « jurisprudence de l’affaire Schubert ». Le principe devra être confirmé dans une loi spéciale, décrétée par la suite, démocratiquement légitimée et finalement prioritaire.

    « S’il existe une contradiction entre un traité (antérieur) et une loi fédérale (postérieure), le Tribunal fédéral est exceptionnellement lié à la législation fédérale, si le législateur a sciemment admis que le droit par lui édicté est en contradiction avec le droit international » (Anne Peters/ Isabella Pagotto). Dans le cas concret, le Tribunal fédéral estime ne pas avoir la compétence de vérifier encore une fois ce point de vue.

  3. Les droits de l’homme garantissaient autrefois la protection de la liberté contre les interventions de l’Etat. Aujourd’hui, les tribunaux tendent à transformer les catalogues des droits alimentés par une multitude de revendications politiques en des droits subjectifs à des prestations publiques que l’on peut exiger par voie de justice.

    Les droits de l’homme ne forment pas une unité homogène. Ils constituent aujourd’hui une porte ouverte aux idées étatistes, écologistes et collectivistes. Cette évolution menace le respect de la dignité humaine, noyau indispensable des droits de l’homme.

  4. Les quatre maximes de politique extérieure que sont la neutralité, la solidarité, l’universalité et la disponibilité doivent être redécouvertes et développées pour devenir une alternative au modèle d’intégration progressive, aux excès du bilatéralisme et au principe vague et contradictoire en lui-même de la neutralité active.
 
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