Exposé

Une incompatibilité: l’Islam et l’Etat de droit suisse

Quel homme sensé pourrait bien refuser aux musulmans le droit de disposer d’un carré séparé où leurs morts seraient ensevelis dans une terre sacrée et tournés vers la Mecque? L’acceptation d’un…

Oskar Freysinger
Oskar Freysinger
Chef de campagne pour la Suisse romande Savièse (VS)

Le droit et l’Islam

Quel homme sensé pourrait bien refuser aux musulmans le droit de disposer d’un carré séparé où leurs morts seraient ensevelis dans une terre sacrée et tournés vers la Mecque? L’acceptation d’un tel aménagement ne devrait assurément poser aucun problème.

En vérité, la problématique est bien plus complexe que cela. Il faut savoir que l’Islam distingue trois concepts territoriaux : Le dar el Islam (terre de la soumission), où l’islam a triomphé et règne en maître, le dar el harb (terre de la guerre) où règnent les infidèles, et le dar el suhl (terre de la trêve) où l’Islam est encore minoritaire et doit s’adapter temporairement, mais où tout musulman doit œuvrer sans relâche pour que l’Islam triomphe un jour. Sous cet angle de vue, le carré musulman est tout sauf innocent, car il devient une sorte d’extraterritorialité, un Dar el Islam avancé en terre impure. Or, sur cette (certes petite) terre de l’Islam, ne peut régner d’autre loi que la loi islamique.

Il faut savoir que les textes religieux de l’Islam sont fondateurs d’Etat. La Coran fut écrit après 800, lorsque les conquêtes avaient amené l’Islam jusqu’à Poitiers et qu’il fallait un texte pour unir par une organisation juridique, normative, les clans et les tribus qui jusque-là ne s’appelaient pas musulmans, mais sarrasins. La mosquée n’est donc pas vraiment comparable à une église, comme on le croit communément, elle est plutôt l’équivalent de notre Etat civil. Elle est un lieu d’exhibition et de soumission avant d’être un lieu de prière (d’autant plus que l’Islam ne connaît pas d’équivalent à nos sacrements).

D’ailleurs, les différents schismes qu’à connus l’Islam ne sont pas théologiques, mais juridiques (problèmes de succession ou d’application des lois religieuses).

Dès lors, lorsqu’un musulman récite le coran, c’est comme si nous récitions quelque chose qui s’apparente au code civil. Un code civil, cependant, qu’il considère comme incréé parce que d’essence divine.

Le problème de compatibilité entre l’Islam et l’occident n’est donc pas d’ordre théologique, mais bien juridique, car la sharia précède l’Etat (Nomocratie islamique) et ne peut tolérer de loi divergente en terre d’Islam, terre sacrée, qui pour le moment s’étend sur six cents «cités de non-droit » en France, de nombreux ghettos culturels en Allemagne et en France, sur les carrés musulmans, les mosquées et écoles coraniques, et dont les minarets sont les phares ( de « el manar », qui veut dire phare). Si les minarets sont bien définis dans l’Islam comme étant les phares du Jihad, ils ne sont cependant pas exigés par le coran et ne remplissent pas de rôle contraignant dans la pratique religieuse. Le muezzin est venu bien plus tard et permet actuellement à certains de faire la comparaison avec nos clochers.

Or, les minarets sont avant tout le symbole, bien visible à la ronde, d’une soumission religieuse absolue et de l’intolérance que cela implique.

Lorsque l’état américain du Michigan n’exige plus des femmes musulmanes de soulever leur voile pour montrer leur visage lors de contrôles d’identité, le gouvernement de cet état accepte en vérité l’existence d’une loi parallèle divergente. Cela concerne également le cas où British Airways a licencié une hôtesse de l’air parce qu’elle portait une chaînette avec une croix autour du cou, ou le cas d’un égyptien au sujet duquel la commission Suisse de recours en matière d’asile statua que « la loi Suisse ne saurait être placée au-dessus d’une législation étrangère ». Autre cas – plus choquant encore – en Allemagne, où une juge refusa le divorce à une femme battue, sous le prétexte que les châtiments corporels sont admis par la loi coranique. Ces exemples montrent que les démocraties occidentales commencent peu à peu à accepter l’existence d’un système légal concurrent sur leur territoire national, ce qui ne fut jamais accordé à aucune autre religion, ni réclamé, d’ailleurs, car le caractère des religions judaïque ou bouddhiste, par exemple, est tout autre et ne pose pas de problème juridique.

A contrario, certains milieux islamiques exigent de plus en plus souvent que la sharia soit introduite dans les lieux où les musulmans sont majoritaires.

Par précaution, et pour éviter un droit parallèle divergeant de notre droit civil, il est donc vital que notre Etat de droit exige la reconnaissance intégrale de notre système légal par ceux qui s’installent chez nous et évite toute concession dans ce domaine, aussi inoffensive qu’elle puisse paraître. Ceci concerne en particulier le droit du mariage et le droit pénal, qui reposent, dans l’Islam, sur une tout autre conception des droits de l’homme que chez nous. Si nous offrons, par ségrégation, leur propre terreau aux musulmans, sous la forme de têtes de pont juridiquement contraires à notre système légal, leurs racines ne prendront jamais dans le terreau de leur patrie d’accueil et leur intégration sera empêchée.

Oskar Freysinger
Oskar Freysinger
Chef de campagne pour la Suisse romande Savièse (VS)
 
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