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Loi fédérale sur les privilÈges, immunités et facilitées accordés par la Suisse en tant que…

Le projet de loi mis en consultation vise, sans nécessité aucune, d’accroître les privilèges des chargés de missions internationales et d’étendre aux ONG le cercle des bénéficiaires de facilités…

Réponse de l’Union démocratique du centre (UDC)

Loi fédérale sur les privilèges, immunités et facilitées accordés par la Suisse en tant que pays hôte: l’UDC rejette le projet


Le projet de loi mis en consultation vise, sans nécessité aucune, d’accroître les privilèges des chargés de missions internationales et d’étendre aux ONG le cercle des bénéficiaires de facilités financières. Or, la Suisse répond aujourd’hui déjà largement aux règles du droit public international, si bien qu’il n’y a aucune raison d’étendre ce soutien. L’UDC rejette donc ce projet de loi dans sa totalité.

I. Remarques générales

L’UDC est parfaitement consciente du rôle de la Suisse en tant que médiatrice, lieu de négociation et pays hôte d’organisations, de conférences et de réunions internationales. Elle approuve la poursuite de ces services qui sont un élément de la politique extérieure de la Suisse. L’UDC estime donc qu’il est juste, en principe, d’accorder à certains sujets définis par le droit international public et à leurs employés des privilèges, des immunités et des facilités financières.

La loi fédérale sur la fondation pour les immeubles des organisations internationales (FIPOI) est entrée en vigueur en 2001. Ce texte règle avec une concision et une clarté exemplaires le principal aspect matériel de la politique suisse en tant que pays hôte. L’octroi d’autres privilèges et d’immunités (dans la mesure où la Suisse est contrainte d’en accorder) est réglé depuis longtemps dans le droit public international comme, par exemple, les deux Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires (ONU) ou encore les nombreux accords de siège conclus entre la Suisse et des organisations internationales. Ces traités sont directement applicables et ne nécessitent donc pas de législation supplémentaire. 

Nonobstant cette situation parfaitement claire, le DFAE a l’intention de remplacer la loi FIPOI par une loi sur les obligations du pays hôte qui présente une densité normative difficile à surpasser. Le but évident est d’accroître massivement les privilèges, immunités et facilités financières prévus dans le droit public international et d’étendre le cercle des bénéficiaires. Ce projet présenté sous un titre anodin et dont les effets réels sont dissimulés par des explications verbeuses doit être catégoriquement rejeté.

II. Remarques concernant les différents articles

Art. 2 al. 2 ch. a, art. 8, art. 11 et art. 15
Avec l’octroi de privilèges et d’immunités à des personnes exécutant un mandat international (art. 15), le DFAE cède en fait aux insistances de plusieurs anciens secrétaires généraux de l’ONU et d’autres hauts fonctionnaires internationaux de pouvoir continuer de bénéficier de leur statut diplomatique et de leur exemption fiscale après leur mise à la retraite. Jusqu’ici, le Conseil fédéral s’est toujours opposé avec fermeté à ces demandes. Il est regrettable que le DFAE veuille maintenant ouvrir la porte aux abus par deux nouveaux articles. Le même constat vaut pour les organisations quasi inter-étatiques (art. 8) et pour les commissions indépendantes (art. 11). De l’avis de l’UDC, ces institutions ne doivent pas être comptées parmi les organisations bénéficiaires de privilèges. Les art. 2 al. 2 ch. a, art. 8, art. 11 et art. 15 doivent donc être biffés intégralement.

Art. 2 al. 2 ch. C
Selon cet article, non seulement les conjoints des bénéficiaires de privilèges, mais aussi les personnes qui les accompagnent, donc aussi les partenaires hétéro- ou homosexuels, sont incluses dans le cercle des bénéficiaires de privilèges et d’immunités qui comprennent aussi l’impunité, l’exonération de l’impôt et le libre accès au marché suisse du travail. L’affirmation figurant au chapitre 2.3.1.13 du rapport explicatif et selon laquelle cette disposition correspond à la pratique générale des pays hôtes, ne correspond pas à la vérité. En fait, cette pratique est appliquée par un petit nombre d’Etats ouest-européens. L’UDC demande donc que les privilèges et immunités soient réservés, comme jusqu’ici, aux conjoints.

Art. 3 al. 2 ch. a
Dans cet article également, le libre accès au marché du travail doit être limité aux conjoints. Actuellement, aucun pays hôte ne connaît le principe du libre accès au marché du travail également pour les partenaires. 

Art. 19 ch. a
On ne voit pas pourquoi des organisations non gouvernementales internationales devraient profiter d’aides financières (qui sont de plus contraires à leur nom d’ONG). Il est évident que les ONG suisses se dépêcheront de se déclarer internationales pour bénéficier également de subventions publiques. L’art. 19 doit donc être biffé.

Art. 19 ch. b
Selon l’art. 18, des organisations suisses devraient également toucher des subventions. Il semble que le but de cette réglementation soit avant tout d’alléger le budget du canton de Genève. L’UDC demande la suppression de cet article.

Art. 23 et 24
A côté de l’aide financière de la Confédération, les organisations non gouvernementales recevraient le droit d’engager du personnel étranger en marge de la législation nationale ordinaire. C’est inadmissible, tout comme le fait d’exonérer les ONG du paiement de l’impôt fédéral direct. Normalement, ces organisations sont constituées comme des associations et bénéficient donc de toute manière d’une imposition réduite, voire sont totalement exonérées de l’impôt. Il n’est pas acceptable que ces organisations bénéficient d’un statut plus favorable que les ONG suisses. Cela d’autant moins que certaines de ces ONG poursuivent des objectifs diamétralement opposés à la politique extérieure et à la politique économique extérieure de la Suisse. 

Art. 359 al. 2 (modification du droit en vigueur)
Il s’agit de mesures d’accompagnement des accords bilatéraux I qui ont été utilisées par le canton de Genève – et par lui uniquement – pour imposer non seulement des contrats de travail normalisés, mais aussi des salaires minimaux. Pour les employés de maison, le salaire minimal est de 4000 fr. par mois y compris la nourriture et le logement. Ce montant dépasse le salaire de bon nombre d’ambassadeurs et de diplomates du tiers monde et des pays de l’est. Malgré l’opposition des diplomates, le gouvernement genevois, tremblant devant les syndicats et les partis de gauche, a jusqu’ici refusé de régler ce problème en adoptant une réglementation d’exception pour les employés de maison des diplomates. Il est absolument inadmissible que la Confédération se mette aujourd’hui à régler un problème provoqué par un seul canton.

Compte tenu du développement présenté ci-dessus, il s’avère de toute évidence que les bases légales actuelles relevant du droit public international et du droit national sont totalement suffisantes et qu’il n’est donc pas nécessaire de promulguer une nouvelle loi.

 
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