Consultation

L’UDC est opposée aux incitations légales à la délation

L’UDC s’est opposée en l’an 2000 à la révision de la loi sur les cartels, car ce projet permet des interventions de l’Etat en matière de concurrence qui ne sont pas conformes aux règles les plus…

Réponse à consultation de l’Union démocratique du centre UDC

L’UDC s’est opposée en l’an 2000 à la révision de la loi sur les cartels, car ce projet permet des interventions de l’Etat en matière de concurrence qui ne sont pas conformes aux règles les plus élémentaires du marché. L’ordonnance sur les sanctions mise en consultation prolonge en fait l’erreur commise dans la révision de la loi. L’UDC s’y oppose donc catégoriquement. Néanmoins, elle revient dans sa prise de position sur certaines dispositions particulières de l’ordonnance.

Art. 4 Ordonnance sur les sanctions: circonstances aggravantes

Al. 1 En présence de circonstances aggravantes, notamment si l’entreprise contrevient de manière répétée à la LCart ou si une infraction lui a permis de réaliser un gain particulièrement élevé qu’il est possible d’estimer objectivement, le montant de base est majoré.

La formulation de cet article manque de précision. Les conséquences d’éventuelles circonstances aggravantes pouvant être extrêmement lourdes, l’UDC propose, dans l’intérêt de la sécurité du droit, que les circonstances aggravantes soient énumérées de manière exhaustive. Il faut en outre préciser ce que l’on doit entendre par « gain particulièrement élevé ».

Art. 6 Ordonnance sur les sanctions: sanction maximale

La sanction ne saurait en aucun cas être supérieure à 10 % du chiffre d’affaires réalisé en Suisse par l’entreprise au cours des trois derniers exercices (art. 49a, al. 1, LCart).

Cet article ne tient pas assez compte du principe de proportionnalité. Le montant de la sanction ne doit pas menacer l’existence de l’entreprise et des emplois qu’elle offre. L’UDC propose donc de remplacer la notion de « chiffre d’affaires » par « chiffre d’affaires sur les marchés concernés » qui a été réalisé en Suisse par l’entreprise au cours des trois derniers exercices pour fixer la sanction maximale.

Art. 7 Ordonnance sur les sanctions: conditions

Al. 1 La Commission de la concurrence renonce entièrement à sanctionner une entreprise si celle-ci lui notifie sa participation à une restriction à la concurrence au sens de l’art. 5, al. 3 et 4, LCart et qu’elle est la première:

a. à fournir des informations permettant à l’autorité en matière de concurrence d’ouvrir une procédure au sens de l’art. 27 LCart ; ou

b. à soumettre des preuves permettant à l’autorité en matière de concurrence de constater une restriction à la concurrence au sens de l’art. 5, al. 3 et 4, LCart.

L’UDC rejette catégoriquement cette réglementation dite du « témoin principal ». Il s’agit là d’un corps étranger dans le système légal suisse qui est en contradiction avec des principes légaux qui ont fait leurs preuves. Cette réglementation est également étrangère à la culture d’entreprise suisse. Elle favorise la délation et sème la discorde parmi les entreprises.

La conception et la formulation de certains principes légaux littéralement absurdes dans cette ordonnance montrent à quel point ce projet est insuffisant et déplacé. De plus, ce texte passe du principe de la lutte contre les abus à celui de l’interdiction pure et simple, ce que l’UDC refuse également.

 
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