Consultation

Modification de la loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (LLC)

Il n’existe pas au niveau fédéral une nécessité d’intervenir dans le but d’harmoniser l’enseignement des langues. Le domaine scolaire n’a jamais été autant harmonisé qu’aujourd’hui. La cohésion linguistique est garantie par l’art. 15 al. 3 de la loi sur les langues (LLC) selon laquelle les jeunes sortant de l’école obligatoire de tous les cantons doivent être capables de s’exprimer dans une deuxième langue étrangère avec des connaissances linguistiques du même niveau. Conformément au principe du fédéralisme, chaque canton doit atteindre cet objectif à sa manière et sous sa propre responsabilité.

Nonobstant ce constat, les trois solutions proposées par le Conseil fédéral visent à centraliser inutilement l’enseignement des langues par le biais d’une loi fédérale. Or, ni la loi sur les langues, ni la Constitution fédérale n’autorisent une telle intervention. La Confédération n’a pas la compétence d’intervenir de cette manière dans la souveraineté scolaire des cantons. Dans sa lettre du 23 juin 2016, la CDIP a clairement fait comprendre au chef du DFI que "les cantons ont la volonté et la capacité d’assumer le mandat d’harmonisation figurant dans la Constitution fédérale et de régler de façon harmonisée l’enseignement des langues". La CDIP ne voit donc aucune raison de s’écarter de sa conviction voulant que "les systèmes de formation doivent être harmonisés par la voie de la coordination intercantonale".

L’article sur les langues de la Constitution fédérale (art. 70 cst.) n’autorise pas non plus la Confédération à intervenir dans la souveraineté cantonale en matière de formation et de conception de l’enseignement. L’avis de droit intitulé "L’obligation des cantons de coordonner l’enseignement des langues" des professeurs Markus Schefer et Vanessa Rüegger arrive clairement à la conclusion "que la Confédération ne dispose dans le secteur de l’enseignement des langues que d’une compétence de soutien, mais non pas d’une compétence législative".

Les auteurs de cette étude ajoutent que les articles constitutionnels sur la formation définissent uniquement des objectifs de politique de la formation, mais ne contiennent pas d’objectifs en termes de politique linguistique. Selon l’art. 62 al. 1 cst. les cantons sont seuls responsables du domaine scolaire. Une intervention subsidiaire de la Confédération n’est admise que concernant "la scolarité obligatoire, l’âge de l’entrée à l’école, la durée et les objectifs des niveaux d’enseignement et le passage de l’un à l’autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes" (art. 62 al. 4 cst.). La loi sur les langues est elle aussi formulée de manière ouverte et non contraignante. L’article définissant le but et l’utilité de cette loi n’offre pas non plus de base légale à une intervention de la Confédération en politique linguistique. L’art. 15 stipule explicitement que "dans le cadre de leurs attributions, la Confédération et les cantons encouragent le plurilinguisme des enseignants et des apprenants". Une intervention de la Confédération dans la souveraineté scolaire des cantons créerait un précédent qui permettrait au Parlement d’influencer par n’importe quelle loi et sous n’importe quel prétexte la souveraineté des cantons en termes de formation.  

Compte tenu de la forte progression de l’harmonisation scolaire et de l’absence d’une base constitutionnelle, cette intervention du Conseil fédéral tient davantage de l’acharnement que d’une nécessité objective. Elle n’a de toute manière qu’un caractère préventif, car la solution des cantons n’est pas encore définitivement adoptée. Il est inquiétant du point de vue des principes politiques de fond que la Confédération lance à titre préventif une procédure de consultation dans le but d’exercer une pression politique sur les cantons.

Cette intervention de la Confédération ne peut être justifiée ni par des arguments formels, ni par des motifs matériels. Le projet d’imposer deux langues étrangères déjà au niveau de l’école primaire compromet l’enseignement des autres branches, notamment des mathématiques, des sciences naturelles, des activités manuelles et, surtout, de la langue d’enseignement primaire. Cette baisse du niveau d’instruction dans des disciplines centrales a des effets négatifs dans la vie professionnelle; elle est nuisible aussi bien à la société qu’à l’économie de notre pays. Il s’agit donc de respecter la volonté de nombreux cantons de privilégier au degré primaire l’apprentissage à fond de la langue nationale pratiquée au domicile par rapport à l’enseignement de deux langues étrangères. Il n’existe pas non plus de preuve scientifique établissant que l’enseignement précoce d’une langue étrangère assure un niveau linguistique plus élevé. L’intensité de l’enseignement d’une langue étrangère est plus déterminante que le début de cet apprentissage. D’un point de vue pédagogique il n’est donc pas nécessaire que tous les cantons suisses introduisent l’enseignement de langues étrangères au degré primaire.

Cet ordre des priorités adopté par les cantons ne peut pas non plus être invalidé par la Confédération sous le prétexte de la sauvegarde de la cohésion nationale. L’intérêt de la cohésion nationale ne motive pas non plus une compétence du législateur fédéral à règlementer l’enseignement des langues étrangères au degré scolaire primaire. Si la Confédération cherche effectivement à renforcer son influence sur l’enseignement d’une deuxième langue nationale à l’école primaire, elle doit commencer par se donner d’une base constitutionnelle claire. L’art. 62 al. 4 cst. ne suffit pas à cet effet, même pas en combinaison avec l’art. 70 al. 3 cst. qui définit la responsabilité de la "compréhension et des échanges entre les communautés linguistiques".

La cohésion nationale existait bien avant tout enseignement précoce de langues étrangères. La Suisse n’est précisément pas une nation dont la principale caractéristique d’identification est une langue commune. Notre pays est bien plus une alliance historique et pragmatique, cimentée par l’idée politique de vivre en liberté et de laisser un maximum d’autodétermination aux différentes unités politiques qui la composent. Le fédéralisme et la subsidiarité sont des maximes fondamentales de l’Etat suisse. Le fait que la Suisse se soit construite de bas en haut est essentiel pour le respect des minorités, notamment des minorités linguistiques. Il est d’autant plus curieux que les partisans de l’enseignement précoce du français menacent de faire intervenir la Confédération contre les cantons qui choisissent une autre voie. Ils frappent ainsi au cœur du fédéralisme suisse et foulent au pied les droits démocratiques de la Confédération. Prétendre sauver la cohésion nationale en minant les droits démocratiques des cantons et de la population, c’est attaquer en réalité les fondements de notre Etat, à savoir la diversité, le fédéralisme et la liberté.

 
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