Consultation

Projets de modification de la loi sur les étrangers

1. Application de l’art. 121a cst.
2. Adaptation du projet de loi sur la modification de la loi sur les étrangers (intégration)

L’UDC tient d’abord à rappeler les objectifs qu’elle poursuit avec l’article constitutionnel 121a que le peuple et les cantons ont accepté et dont elle est à l’origine:

  • l’immigration en Suisse doit être gérée moyennant des contingents et la règle de la préférence donnée aux travailleurs résidants (préférence nationale) et elle doit être sensiblement baissée par rapport à aujourd’hui. Une immigration annuelle nette de 80 000 personnes, soit de l’ordre de grandeur de la population de la ville de St-Gall, est insupportable et ruine à long terme la Suisse.
  • l’immigration doit être orientée en priorité et de manière ciblée en fonction des besoins de l’économie. Il n’est pas acceptable que plus de 50% de l’immigration dans la population résidante ne vise pas l’exercice d’une activité professionnelle en Suisse.
  • les incitations contreproductives et le potentiel d’abus de la règlementation d’immigration actuelle, notamment dans le cadre de la libre circulation des personnes avec l’UE, doivent être fortement réduits (accès aux prestations sociales, regroupement familial, etc.).

Le projet d’application de l’art. 121a cst. présenté par le Conseil fédéral ne répond de toute évidence pas à ces exigences constitutionnelles. Le gouvernement ne respecte pas la volonté du peuple qui exige une gestion et une limitation autonomes de l’immigration. Si le Conseil fédéral et le parlement refusent d’agir sur la base de ce nouvel article constitutionnel au contenu pourtant modéré, ils doivent s’attendre à l’émergence de tensions sociales massives. Le lancement et l’acceptation d’une initiative populaire radicale ne sont alors plus qu’une question de temps.

Avec son projet de révision de la loi sur les étrangers, le Conseil fédéral présente en fait une version légèrement modifiée du texte en vigueur, mais, aspect incompréhensible, il suspend l’application de la loi aux immigrants en provenance de l’UE. Or, ce groupe représente environ 75% de l’immigration nette et entre également dans le champ d’application du nouvel article constitutionnel qui ne fait pas de distinction entre étrangers de l’UE et étrangers d’Etats tiers. Le Conseil fédéral exclut de surcroît de son projet d’application des éléments centraux de l’article constitutionnel pour une gestion efficace de l’immigration, à savoir la limitation du regroupement familial et des prestations sociales. Bref, la proposition du Conseil fédéral est lacunaire même si elle reprend quelques points du projet d’application de l’UDC.

Le Conseil fédéral fait clairement comprendre par sa démarche qu’il ne veut pas exécuter le mandat constitutionnel. Comment sinon expliquer qu’il soumette l’application de l’article constitutionnel à la disposition de l’UE de négocier? En agissant de la sorte, le Conseil fédéral offre une sorte de droit de veto à Bruxelles concernant la législation suisse. Au lieu de saisir l’insatisfaction croissante en Europe face à une immigration échappant à tout contrôle (voir l’exemple de la Grande-Bretagne), au lieu de s’engager activement pour un contrôle des mouvements migratoires et d’approcher des partenaires ayant les mêmes intérêts, le Conseil fédéral se retire sur une position défaitiste et technocratique, violant ainsi grossièrement les intérêts de la Suisse.

Le 9 février 2014, les citoyennes et citoyens suisses ont mis fin à la libre circulation des personnes et adopté une nouvelle règlementation de l’immigration. Voilà un fait que le Conseil fédéral a lui-même confirmé avant la votation au cas où le souverain accepterait l’initiative "contre l’immigration de masse". Le souverain a pris sa décision en parfaite connaissance des principaux enjeux et après une campagne de votation intense. Voilà pourquoi ce mandat constitutionnel doit être rapidement exécuté. L’an passé près de 80 000 personnes supplémentaires en chiffre net ont immigré en Suisse, soit l’équivalent de la population de la ville de St-Gall. L’UDC a présenté il y a un an déjà un concept permettant de réduire l’immigration en l’adaptant aux besoins de l’économie. Elle invite le Conseil fédéral à reprendre ce concept qui repose sur un mode de gestion de l’immigration qui a fait ses preuves.

Autre élément incompréhensible du projet de réforme présenté par le Conseil fédéral: un programme d’encouragement de l’intégration par l’Etat. Combien de fois faudra-t-il donc rappeler au Conseil fédéral qu’une intégration réussie doit partir de la volonté des immigrants et qu’il ne s’agit pas d’une tâche de l’Etat? Aussi, l’UDC rejette-t-elle catégoriquement ce projet, comme d’autres, semblables, présentés précédemment. Le fait que le Conseil fédéral mette en consultation ce programme d’intégration en même temps que l’application de l’art. 121a cst. confirme si besoin en était que son but n’est nullement de gérer l’immigration, mais de soutenir financièrement l’intégration d’un maximum d’étrangers. Les coûts économiques et sociaux d’une telle politique ne sont pas supportables à long terme. Le Conseil fédéral accepte sciemment des tensions sociales qui ne cesseront de se renforcer.

1. Situation initiale

Près de 80 000 personnes en chiffre net ont une fois de plus immigré l’an passé en Suisse. Atteignant 47,3% (fin avril 2015), la part des étrangers au chômage est environ deux fois plus élevée que leur part à la population totale. On trouve parmi eux de plus en plus de ressortissants UE et de personnes hautement qualifiées. Une gestion autonome de l’immigration est plus que jamais nécessaire à la suite de la levée du cours plancher de l’euro et de ses conséquences éventuelles pour l’économie nationale.

Les propositions législatives du Conseil fédéral en vue d’appliquer l’art. 121a cst. (plus d’un an après l’acceptation de l’initiative!) s’articulent en une adaptation de la loi sur les étrangers et un projet d’intégration des étrangers.

Par la même occasion le Conseil fédéral a adopté le mandat de négociation avec l’UE pour obtenir une adaptation de l’accord de libre circulation des personnes (ALCP). Il place la gestion autonome de l’immigration au même niveau que la sauvegarde de la voie bilatérale (accords bilatéraux I), provoquant du même coup un conflit d’objectifs. Cette conception ne peut absolument pas être dérivée de la décision populaire du 9 février 2014.

L’UDC a déjà présenté son concept d’application de la décision populaire le 23 mai 2014. Ce concept, qui est joint en annexe, se base sur le contingentement et la préférence nationale, deux éléments qui ont fait la preuve de leur efficacité entre 1970 et 2002 (en partie même jusqu’en 2007) pour la gestion et la limitation de l’immigration.

2. Evaluation de la démarche du Conseil fédéral

2.1. Sabotage des négociations au lieu du respect du mandat du peuple

Le Conseil fédéral met par principe en question l’application de l’art. 121a cst. en la faisant dépendre d’une adaptation de l’ALCP. Une application de l’article au niveau national ne serait ainsi possible qu’avec le consentement de l’UE. Le Conseil fédéral donne donc à Bruxelles une sorte de droit de veto en matière de législation suisse. C’est dire que les négociations avec l’UE sont d’emblée condamnées. Elles ne peuvent aboutir à un résultat utile que si le Conseil fédéral s’attaque avec détermination à l’application de la nouvelle disposition constitutionnelle en admettant l’éventualité d’une résiliation de l’ALCP. Il existe donc de bonnes raisons de penser que le Conseil fédéral, qui a combattu avec tous les moyens à sa disposition l’initiative populaire, n’adopte pas cette démarche pour saboter volontairement les négociations avec l’UE. Quelques membres du gouvernement ont même évoqué publiquement la possibilité d’une nouvelle votation. On ne comprend pas non plus pourquoi le Conseil fédéral présente dans son rapport explicatif sur un ton épique les accords bilatéraux I comme quasiment vitaux. Il n’aurait pas agi autrement s’il avait voulu livrer à l’UE tous les arguments pour ne pas entrer en matière sur des négociations.

On ne peut absolument pas dériver du résultat de la votation populaire du 9 février 2014 le mandat de placer les négociations avec l’UE pour l’application de la nouvelle disposition constitutionnelle au même niveau que la sauvegarde des accords bilatéraux I. En agissant tout de même de la sorte, le Conseil fédéral crée un conflit d’objectifs et contredit ses propres déclarations faites avant la votation. Lors de l’examen parlementaire de l’initiative populaire "contre l’immigration de masse" et durant la campagne de votation, le gouvernement a souligné à plusieurs reprises qu’une acceptation de l’initiative "invaliderait le principe de la libre circulation des personnes"[1]. Il a toujours relevé que le succès de l’initiative exigerait une politique d’immigration totalement nouvelle et non seulement des négociations avec l’UE:

"L’initiative n’est pas compatible avec l’ALCP. Il est fort probable que l’ALCP devrait être résilié en cas d’acceptation de l’initiative. Par conséquent, la Suisse devrait, en cas d’acceptation de l’initiative, résilier l’ALCP dans les trois années suivant la votation, ce qui aurait des conséquences graves pour les rapports entre la Suisse et l’UE.“[2] (trad.)

Le Conseil fédéral a également souligné devant le parlement la priorité du mandat constitutionnel exigeant une gestion autonome de l’immigration. La responsable du DFJP a fait la déclaration suivante à ce propos devant le Conseil des Etats:

"Cette initiative n’est pas un ajustement fin du système actuel dans l’idée qu’il suffirait de négocier un peu avec l’UE pour régler les choses. Cette initiative exige un changement de système. Elle veut rétablir le contingentement. Il ne s’agit pas de modifier superficiellement le système actuel, mais il s’agit de la fin de la libre circulation des personnes et du retour au système du contingentement."[3]

Le texte constitutionnel donne clairement aux négociations le caractère d’un élément entrant dans la procédure d’application de l’article. C’est pour cette raison d’ailleurs que les négociations sont mentionnées dans les dispositions transitoires. On ne peut absolument pas les interpréter dans le sens d’une relativisation des dispositions de l’art. 121a comme le suggère le Conseil fédéral dans plusieurs de ses déclarations (par exemple, la conseillère fédérale Sommaruga dans l’émission "Rundschau" du 14 février 2015). L’art. 121a doit donc être appliqué strictement.

L’UDC exige du Conseil fédéral une démarche rigoureuse qui respecte la volonté du peuple. Le résultat de la votation populaire du 9 février 2014 exige que l’ALCP soit adapté. Si l’UE refuse de négocier une adaptation de l’ALCP ou si des négociations ne débouchent pas sur un résultat satisfaisant, la Suisse doit admettre l’éventualité d’une résiliation de l’accord.

L’UDC a déjà annoncé qu’elle lancerait une initiative exigeant la résiliation de l’ALCP si le Conseil fédéral sabote l’application de l’article constitutionnel ou si un refus de l’UE d’ouvrir des négociations reste sans conséquence.

2.2. Abandon de fait de l’autodétermination législative

Dans son rapport explicatif, le Conseil fédéral annonce aussi son intention de placer désormais au-dessus de la Constitution fédérale tout le droit international, soit aussi les dispositions non impératives de ce droit. Voici ce qu’on peut lire à la page 6 de son rapport:

"De plus, le nouveau droit constitutionnel ne l’emporte pas automatiquement sur le droit international plus ancien. Si cette situation se produit, il faudra décider de la suite en tenant compte de l’ensemble des circonstances."

Par cette déclaration le gouvernement met par principe en question l’application de l’art. 121a. On peut en outre en conclure que le Conseil fédéral ne se sent pas obligé d’adapter des traités internationaux qui contreviennent à une disposition constitutionnelle. Conclusion: le Conseil fédéral abandonne de fait l’autodétermination législative de la Suisse. Jamais encore cette position n’a été aussi clairement exprimée que dans ce rapport explicatif. L’UDC en conclut que son initiative populaire "Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour l’autodétermination)" est plus importante que jamais pour défendre l’autodétermination et la souveraineté de la Suisse contre leur dissolution activement soutenue par le Conseil fédéral.

2.3. Projet d’application insuffisant – mépris de la volonté du peuple

Le Conseil fédéral a attendu plus d’un an après la votation populaire pour présenter un projet d’application qui n’apporte guère de modifications par rapport au statu quo en ce qui concerne les ressortissants d’Etats tiers (loi sur les étrangers en vigueur). L’application des contingents et de la préférence nationale conformément à la nouvelle disposition constitutionnelle est soumise à la condition que l’ALCP puisse être adapté. Le Conseil fédéral retient ce principe dans l’art. 2 al. 2 de la loi (comme c’est le cas dans le droit en vigueur). Cette exception accordée aux ressortissants UE/AELE est hors de question pour l’UDC, car la forte immigration de ces dernières années s’explique principalement par l’afflux de citoyens UE (y compris via le regroupement familial). Les personnes provenant d’Etats tiers étant aujourd’hui déjà soumises à un contingentement et le Conseil fédéral refusant de durcir les dispositions sur le regroupement familial, son projet de loi n’aura strictement aucun effet s’il n’inclut pas les Etats UE/AELE. Si, comme le font penser ses prises de position, le Conseil fédéral donne plus de poids à la sauvegarde de la libre circulation des personnes qu’au mandat constitutionnel exigeant une gestion autonome de l’immigration, il n’est pas nécessaire de réviser la LEtr. La loi en vigueur suffit pour le contingentement des ressortissants d’Etats tiers, même pour une application plus sévère des règles sur le regroupement familial. Ce projet ne serait qu’un exercice-alibi et l’expression d’un mépris complet de la volonté du peuple.

Hormis quelques effets d’annonce, rien n’a été fait concrètement dans le courant de l’an passé au niveau des mesures d’accompagnement (promotion du potentiel de main-d’œuvre qualifiée suisse, renforcement de la formation, etc.). L’économie n’a pas non plus pris de mesures sérieuses; bien au contraire, elle a continué d’engager à tour de bras de la main-d’œuvre étrangère. Les déclarations autocritiques de quelques représentants d’associations économiques après la votation n’étaient manifestement destinées qu’à la galerie.

De l’avis de l’UDC, les mesures d’accompagnement doivent avant tout restreindre l’accès aux institutions sociales et le regroupement familial, comme cela est explicitement stipulé dans le nouvel article constitutionnel. L’initiative exigeait en effet non seulement le ciblage de l’immigration sur les besoins du marché du travail, mais aussi la suppression des incitations contreproductives et des abus. Dans son projet d’application, l’UDC a fait plusieurs propositions à ce sujet qui devraient entrer dans la mise en œuvre législative de la nouvelle disposition constitutionnelle (par exemple, l’exclusion du regroupement familial pour les séjours de courte durée, la limitation du regroupement familial au conjoint et aux enfants en âge de scolarité, des périodes de contribution plus longue pour avoir droit aux prestations sociales, etc.; cf. projet d’application de l’UDC). Ces mesures complémentaires permettraient de réduire l’immigration dans l’intérêt de la population et de l’économie suisses, sans que cette dernière n’ait à renoncer au recrutement de main-d’œuvre qualifiée. Faute de ces éléments, le projet sera inefficace et les problèmes d’exécution et les différences cantonales persisteront. Il faut rappeler dans ce contexte que plus de 50% de l’immigration dans la population résidante ne visent pas l’exercice d’une activité professionnelle. Cela n’est pas acceptable.

3. Changements concrets proposés par l’UDC

L’UDC reconnaît que le Conseil fédéral a repris plusieurs éléments de son concept d’application, mais de manière sélective et lacunaire. Eléments centraux du concept, le contingentement et la préférence nationale doivent s’appliquer à toutes les autorisations du droit des étrangers. Les adaptations de la loi sur les étrangers proposées par le Conseil fédéral se basent sur le droit appliqué aux Etats tiers. En revanche, le Conseil fédéral entend maintenir l’ALPC pour les ressortissants UE/AELE (selon art. 2 al. 2). Le gouvernement veut donc maintenir les règles de l’ALCP pour les citoyennes et citoyens UE et ne pas les intégrer dans le droit national. La LEtr ne serait appliquée que de manière subsidiaire, c’est-à-dire quand l’ALCP ne contient pas de règlementations ou quand la LEtr contient des dispositions plus favorables. Cette position est pour le moins douteuse du point de vue de la tactique de négociation envers l’UE et prouve clairement que le Conseil fédéral n’a pas l’intention d’appliquer réellement la nouvelle disposition constitutionnelle. Pour obtenir un changement de la situation actuelle, les ressortissants UE/AELE doivent absolument être inclus dans la révision de la loi. Voilà l’unique manière sérieuse et correcte de préparer l’application de cet article.

Partant de ce raisonnement, l’UDC demande la suppression pure et simple de l’art. 2 al. 2.
► l’art. 17b al. 1 lt. b doit être modifié comme suit:
Lors de la détermination des nombres maximums et des contingents, le Conseil fédéral tient notamment compte:

b. des obligations de la Suisse par rapport au droit international impératif;

Les séjours sans activité lucrative (à des fins de formation, pour les rentiers ou pour des traitements médicaux) de moins d’un an ne sont pas contingentés dans le projet du Conseil fédéral. Cette lacune permet d’éluder le dispositif de limitation. Dans son concept, l’UDC propose pour ce groupe un contingent individuel soumis à des exigences élevées et s’appliquant dès 120 jours de présence en Suisse. Les articles correspondants doivent donc être modifiés comme suit:

art. 27 al. 1bis, art. 28 al. 2, art. 29 al. 2: si les séjours durent plus de quatre mois, les nombres maximums et les contingents (art. 17) doivent en outre respectés.
art. 27 al. 4 (nouveau), art. 28 al. 2 (nouveau), art. 29 al. 2 (nouveau): les autorisations sont liées à l’indépendance financière. Il n’existe pas de droit aux prestations sociales.

Les exigences pour le regroupement familial doivent être renforcées. Il n’est pas tolérable que des personnes puissent faire venir toute leur parenté sans être capables de subvenir à long terme à leurs besoins. Les personnes qui séjournent en Suisse avec une autorisation de courte durée (moins d’un an) ne doivent pas avoir droit au regroupement familial. Partant de cette exigence, l’UDC propose les modifications suivantes de la loi:

art. 45: biffer. (regroupement familial pour les personnes au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée; leurs parents peuvent à leur tour demander une autorisation s’ils ont un contrat de travail ou s’ils disposent de moyens suffisants selon les dispositions concernant les séjours sans activité lucrative. Ces personnes pourraient même bénéficier d’un traitement préférentiel dans l’ordonnance attribuant les contingents).
art. 42 al. 2bis, art. 43 al. 1bis, art. 44 al. 2: si le séjour dure plus de quatre mois, les nombres maximums et les contingents doivent en outre être respectés (art. 17a).
art. 42 al. 1 (par analogie aux personnes ayant un droit de séjour):

Les conjoints étrangers et les enfants célibataires de moins de 18 ans de ressortissants suisses ont le droit à une autorisation de séjour si les conditions suivantes sont remplies:

a. ils cohabitent avec eux;
b. un logement adapté à la taille de la famille est disponible;
c. ils ne dépendent pas de l’assistance sociale;
d. (nouveau) si la famille peut garantir ou financer l’entretien des enfants qui l’ont rejointe.

art. 43 al. 1 (par analogie aux personnes ayant un droit de séjour):

Une autorisation de séjour peut être accordée aux conjoints étrangers et aux enfants célibataires de moins de 18 ans de personnes ayant un permis d’établissement si les conditions suivantes sont remplies:

a. ils cohabitent avec eux;
b. un logement adapté à la taille de la famille est disponible;
c. ils ne dépendent pas de l’assistance sociale;
d. (nouveau) si la famille peut garantir ou financer l’entretien des enfants qui l’ont rejointe.

art. 44 al. lt. d (nouveau): si la famille peut garantir ou financer l’entretien des enfants qui l’ont rejointe.

L’UDC exigeant par principe des contingents pour tous les séjours de plus de quatre mois, cette règle doit également s’appliquer aux personnes admises provisoirement et admises à des fins de protection. Il convient donc de remplacer dans l’art. 17a al. 3 "plus d’un an" par "plus de quatre mois".

S’agissant des prestations sociales, l’UDC exige l’adaptation d’autres textes de loi:

  • la durée de cotisation pour les prestations de l’assurance-chômage est considérée comme respectée si la personne concernée a exercé durant le délai-cadre prévu (art. 9 al. 3 LACI) une activité professionnelle soumise à cotisation pendant au moins 24 mois.
  • ont droit à une rente AVS ordinaire les personnes auxquelles ont été créditées des bonifications de revenu, d’éducation ou d’entretien durant au moins deux années complètes (un an actuellement selon l’art. 29 al. 1 LAVS).
  • les lois cantonales sur l’assistance sociale doivent être adaptées de manière à en exclure les immigrants qui ont exercé durant moins de 12 mois une activité lucrative en Suisse.

Autres exigences de l’UDC:

  • la définition des frontaliers doit être restreinte également pour les citoyens UE (selon le projet du Conseil fédéral, les séjours hebdomadaires depuis n’importe quel endroit de l’UE restent possibles, ce qui est contraire au sens et à l’esprit de cet instrument légal). Une règlementation efficace du domaine des frontaliers est notamment nécessaire pour le canton du Tessin. A ce niveau également, l’UDC a présenté une solution souple qui donne aux cantons la marge de manœuvre dont ils ont besoin.
  • la durée du séjour doit être liée plus étroitement au contrat de travail. Ce principe doit tout particulièrement s’appliquer aux ressortissants UE. Le Conseil fédéral veut certes négocier une réduction des séjours de longue durée à un an (cinq ans actuellement), mais cette règle n’est pas clairement inscrite dans la loi. Les permis B doivent par principe toujours être conçus comme des autorisations annuelles avec la possibilité d’une prolongation hors contingent sur la base d’un contrat de travail contrôlé ou d’une indépendance financière prouvée.
  • la réduction des mesures d’accompagnement (bureaucratie, mesures de contrôle, etc.) est indispensable aux yeux de l’UDC, car dans le nouveau système les conditions d’engagement peuvent mieux être contrôlées qu’aujourd’hui en vue de l’octroi d’un permis de séjour. Le rapport "Mesures d’accompagnement 2014", qui vient de paraître, a montré une fois de plus que la libre circulation des personnes et ses mesures d’accompagnement provoquent une bureaucratie et un appareil de contrôle bien plus lourds qu’une gestion autonome de l’immigration par des contingents. Conséquence de la libre circulation des personnes, les conditions salariales et de travail ont été contrôlées dans plus de 40 000 exploitations pour 159 000 personnes.

Pour le reste, l’UDC renvoie à son concept du 23 mai 2014.

4. Remarques concernant le projet d’intégration (13.030)

La révision de la loi sur les étrangers (LEtr) impose des mesures d’intégration non seulement à la Confédération, mais aussi aux cantons. Les moyens financiers à cet effet devront être augmentés.

L’UDC a rejeté le projet de modification de la LEtr (intégration; 13.030) aussi bien lors de la procédure de consultation (cf. réponse de l’UDC à la consultation du 23 mars 2012) que dans le cadre de l’examen parlementaire.

L’intégration est avant tout l’affaire des immigrants et on est en droit de l’exiger d’eux. Celles et ceux qui veulent s’établir en Suisse doivent respecter nos règles ainsi que nos us et coutumes. L’Etat n’a pas à soutenir cette adaptation aux frais des contribuables. Après le refus du contreprojet à l’initiative sur le renvoi des étrangers criminels en 2010, contreprojet qui visait à ancrer dans la Constitution fédérale l’intégration en tant que tâche de l’Etat, on dispose aussi d’une décision populaire claire et nette à ce sujet. Il faut là encore respecter la volonté du peuple. L’UDC continuera de refuser cette réforme légale.

L’UDC salue cependant l’intention de transférer enfin dans la loi sur les étrangers les cinq initiatives parlementaires (08.406/08.420/08.428/08.450/10.485) acceptées dans le cadre d’un examen préalable. La majorité de ces propositions parfaitement justifiées remontant à sept ans, il était grand temps de les introduire dans la loi. Mais cela ne doit pas se faire dans le cadre d’une révision légale sur l’intégration.

A propos du projet de mieux intégrer les personnes du secteur de l’asile dans le marché du travail, l’UDC relève qu’il n’est guère raisonnable d’intégrer des personnes qui sont censées quitter le plus vite possible la Suisse parce que leur demande d’asile a été refusée. Il serait infiniment plus utile d’accélérer le traitement des demandes d’asile afin que l’on sache si un requérant est reconnu comme refugié ou non. Le plus grand obstacle à l’intégration dans le marché du travail des réfugiés reconnus et des personnes admises ne provient d’ailleurs pas des difficultés administratives, mais il résulte des incitations contreproductives générées par un soutien financier beaucoup trop élevé accordé aux personnes sans activité lucrative (aide sociale, autres prestations de soutien). C’est à ce niveau qu’il y a lieu d’intervenir rapidement selon l’UDC (réduction des prestations, obligation d’accepter un travail, etc.). Les allègements administratifs proposés par le Conseil fédéral ont beaucoup moins d’effet. 

5. Réponses aux questions posées

5.1. Question 1: La préférence nationale doit-elle être prise en considération uniquement lors de la détermination des nombres maximums et des contingents ou faut-il procéder en outre à un examen au cas par cas ?

La préférence nationale est un élément central de l’article constitutionnel et de la gestion de l’immigration. L’UDC est d’avis que ce principe doit être appliqué sous une forme efficace en imposant un minimum de charges administratives aux entreprises. Elle propose donc de définir la préférence nationale en fonction des branches. D’une manière générale, la préférence nationale doit être déterminée le plus efficacement possible et de cas en cas. Dans des groupes professionnels à faible chômage et souffrant d’un manque grave de main-d’œuvre, la détermination de la préférence nationale peut se faire sur la base de dispositions générales (par ex., moyennant des indicateurs). Dans les groupes professionnels comptant de nombreux chômeurs, en revanche, la preuve devra être donnée dans chaque cas individuellement.

5.2. Question 2: Le contrôle du respect des conditions de rémunération et de travail usuelles dans la profession, dans la branche et dans la localité doit-il être effectué au cas par cas ou faut-il examiner de manière sommaire si l’intéressé dispose d’une source de revenus suffisante et autonome ?

Cette question relie deux aspects différents et n’a donc pas de sens dans cette forme. Le respect des conditions de rémunération et de travail usuelles dans la profession, dans la branche et dans la localité est autre chose que l’examen d’une source de revenu suffisante. La base existentielle doit être vérifiée avant l’octroi d’une autorisation de séjour pour éviter que les nouveaux immigrants chargent les institutions sociales. En revanche, le contrôle du respect des conditions de rémunération et de travail usuelles dans la profession, dans la branche et dans la localité est une mesure contre le dumping salarial. Si l’autorisation de séjour est soumise à la condition d’une base existentielle indépendante et suffisante selon les normes suisses, cette condition aura forcément des conséquences pour les salaires qui doivent être obtenus pour remplir ces conditions. Pour supprimer les mesures d’accompagnement et les innombrables contrôles qui y sont liés, les entreprises devraient joindre le contrat de travail à la demande d’un nouveau permis de séjour ou de renouvellement d’une autorisation existante. Cette procédure impose des charges administratives faibles aux entreprises: ce travail doit de toute manière être exécuté puisqu’en règle générale les employeurs concluent des contrats de travail écrits. En fin de compte, il en résultera même pour les entreprises un allègement des charges bureaucratiques.

5.3. Question 3: La commission de l’immigration, qu’il est prévu de créer, doit-elle inclure, outre des représentants des autorités fédérales et cantonales des migrations et du marché du travail, également des représentants des partenaires sociaux ?

Compte tenu de diverses réactions de cantons concernant l’engagement de commissions tripartites, l’UDC considère comme contreproductive la participation des partenaires sociaux aux commissions d’immigration. Le risque est en effet grand que dans ce cas les instruments à disposition soient utilisés à d’autres fins que celles prévues par le législateur.


[1] Cf: explications du Conseil fédéral en vue de la votation du 9 février 2014, page 36
[2] Message concernant l’initiative populaire "contre l’immigration de masse" du 7.12.2012, p. 317 du texte allemand

[3] Procès-verbal du Conseil des Etats – session d’automne 2013 – huitième séance – 19.09.13-08h15, p. 20.

 
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