Consultation

Révision de la loi sur les fonds de placement

Dans sa réponse à la procédure de consultation concernant la loi sur les fonds de placement, l’UDC relève quelques points qui doivent absolument être corrigés…

Réponse à consultation de l’Union démocratique du centre UDC

Dans sa réponse à la procédure de consultation concernant la loi sur les fonds de placement, l’UDC relève quelques points qui doivent absolument être corrigés:

  • toute forme de sur-réglementation doit être rejetée parce qu’elle restreint inutilement la liberté d’entreprise. Dans le cas présent, il semble opportun de donner la préférence à un système d’auto-réglementation parce que la branche professionnelle concernée est certainement la mieux à même de mettre en place des solutions non seulement efficaces, mais aussi non bureaucratiques et proches de la pratique. Le projet présenté ne permet pas une réforme dans ce sens. L’UDC demande donc que l’article 7 de la loi sur les placements collectifs de capitaux soit complété.
  •  l’UDC ne peut accepter que des larges compétences soient données à l’autorité édictant l’ordonnance. De nombreux domaines sont réglés de manière trop ouvertes dans cet avant-projet, si bien que des compétences trop vastes sont déléguées au niveau de l’ordonnance. On peut citer à titre d’exemple l’article 15 al. 4 de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux. La prétendue complexité de la matière, comme cela est affirmé dans le rapport accompagnant le projet de révision, n’est pas une raison suffisante pour régler ces détails au niveau de l’ordonnance. Ces dispositions ont parfaitement leur place dans la loi. D’une manière générale, on sait que le risque de voir l’Etat intervenir excessivement dans la sphère privée des citoyens est plus grand au niveau de l’ordonnance qu’au niveau de la loi. 
  • il faut renoncer a prélever un impôt anticipé sur le produit des fonds de thésaurisation de type affidavit. Il est en effet incompréhensible qu’on puisse prévoir un tel impôt, dont le but est de garantir l’imposition du rendement, sur des fonds qui ne versent jamais de rendement.
  • l’offre de participations à des fonds à l’étranger doit être surveillé par l’Etat concerné. Il serait excessif d’exiger la surveillance des diffusions à l’étranger. Les sociétés suisses seraient défavorisées parce qu’elles seraient soumises non seulement à la législation suisse, mais aussi à celle des marchés étrangers. L’UDC demande donc que l’article 3 al. 2 soit adapté dans ce sens.
  •  l’article 104 al. 6 du projet de loi sur les placements collectifs de capitaux comporte une peine de « mise au pilori » (le système dit du « naming and shaming ») qui, de l’avis de l’administration fédérale, est plus efficace que les dispositions pénales usuelles. Nous sommes donc une fois de plus confrontés à une réforme législative qui introduit un élément jusque là inconnu dans le système juridique suisse.
  •  l’UDC pose la question de la méthode et de la qualité de la procédure législative quand une procédure comme celle du « naming and shaming » est introduite par la petite porte dans le système juridique suisse, en l’occurrence par le biais de la révision de la loi sur les placements collectifs de capitaux. La portée et la signification de cette nouvelle sanction doivent être clairement expliquées au parlement dans le cadre d’une procédure législative transparente, c’est-à-dire sous la forme d’une révision du Code pénal.
 
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