Consultation

Révision de l’ordonnance sur les jeux de hasard et les maisons de jeu

Les nouveaux critères de délimitation proposés à l’article 60 OLMJ interdisent totalement les appareils à sous servant aux jeux d’adresse. L’UDC refuse donc cette révision des articles 58 à 61 OLMJ…

Réponse à consultation de l’Union démocratique du centre UDC

Les nouveaux critères de délimitation proposés à l’article 60 OLMJ interdisent totalement les appareils à sous servant aux jeux d’adresse. L’UDC refuse donc cette révision des articles 58 à 61 OLMJ et se prononce en faveur du maintien de la version actuelle.

La Constitution fédérale (at. 106 al. 4) et la LMJ (art. 3) distingue entre appareils à sous basés sur le hasard et appareils à sous servant aux jeux d’adresse. Cette distinction est importante à deux points de vue: depuis la légalisation des casinos, les appareils servant aux jeux de hasard ne peuvent être installés que dans des maisons de jeu alors qu’à l’extérieur de celles-ci seuls les appareils servant aux jeux d’adresse sont permis (les machines à sous dont le fonctionnement est basé sur le hasard doivent être retirées jusqu’au 31.3.2005). Le législateur a donc clairement voulu supprimer les appareils à sous basés sur le hasard en dehors des maisons de jeux tout en admettant dans ces conditions les appareils à sous servant les jeux d’adresse.

Ce serait en fait la tâche de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) de définir les appareils à sous servant aux jeux d’adresse. Le fait est que la CFMJ n’a jusqu’ici pas assumé cette tâche puisqu’elle n’a tout simplement pas autorisé expressément des appareils à sous servant aux jeux d’adresse: d’un côté, les demandes d’autorisation sont traitées de manière excessivement lente; de l’autre côté, la CFMJ impose des exigences si élevées en matière « d’adresse » qu’il est presque impossible d’obtenir une autorisation. La révision prévue des articles 58 à 61 encouragerait encore ce développement.

Les appareils à sous servant aux jeux d’adresse actuellement installés dans les cafés et autres établissements publics produisent des rentrées fiscales de l’ordre de 23 millions de francs pour les cantons et les communes. Par ailleurs, cette branche occupe environ 1200 personnes. Une révision des art. 58 à 61 OLMJ pourrait donc avoir des conséquences économiques néfastes qu’on ne saurait sous-estimer.

 
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