Texte de l’initiative

La Constitution est modifiée comme suit:

Art. 107a Interdiction de financer les producteurs de matériel de guerre

1 Le financement des producteurs de matériel de guerre par la Banque nationale suisse, par les fondations, ainsi que par les institutions de la prévoyance publique et de la prévoyance professionnelle est interdit.

2 Sont réputées producteurs de matériel de guerre les entreprises dont plus de 5 % du chiffre d’affaires annuel proviennent de la production de matériel de guerre. Les équipements de déminage humanitaire ainsi que les armes de chasse et de sport, y compris les munitions correspondantes, ne sont pas considérés comme matériel de guerre.

3 Sont réputées financement d’un producteur de matériel de guerre les opérations suivantes:

a. l’octroi à un producteur de matériel de guerre d’un crédit, d’un prêt, d’une donation ou d’un avantage financier comparable;
b. la prise de participation dans un producteur de matériel de guerre et l’acquisition de titres émis par un producteur de matériel de guerre;
c. l’acquisition de parts de produits financiers, comme les placements collectifs de capitaux et les produits structurés, si ces produits financiers contiennent des produits de placement visés à la let. b.

4 La Confédération s’engage sur le plan national et international en faveur de la mise en place de conditions analogues applicables aux banques et aux assurances.

Art. 197, ch. 122
12. Disposition transitoire ad art. 107a (Interdiction de financer les producteurs de matériel de guerre)

1 Si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur quatre ans après l’acceptation de l’art. 107a par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance; ces dispositions s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation en question.

2 À compter de l’acceptation de l’art. 107a par le peuple et les cantons, aucun nouveau financement au sens de l’art. 107a ne peut plus être effectué. Les financements en cours doivent être liquidés dans un délai de quatre ans.

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