Consultation

16.403 e in. parl. Regroupement familial. Même régime pour les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire

L’UDC soutient l’adaptation des règles pour le regroupement familial des personnes à protéger à celles appliquées aux personnes admises provisoirement. Cette modification doit également inciter le Conseil fédéral à recourir à un système d’accueil provisoire des personnes à protéger au lieu d’accorder l’asile à des groupes entiers. Contrairement à la nouvelle installation de groupes entiers (« resettlement »), cette procédure répond à la règle humanitaire fondamentale consistant à accorder une protection aussi longtemps que cela est nécessaire, mais tout en visant un retour dans la patrie.

Le retour dans le pays d’origine doit être l’objectif premier
La révision totale de la loi sur l’asile entrée en vigueur en 1999 a créé un nouveau statut dans le droit d’asile, c’est-à-dire l’admission provisoire. Par rapport à l’octroi classique du statut de réfugié, cette procédure ne vise pas en premier un séjour permanent en Suisse, mais bien un retour dans la patrie dès que la situation dans le pays d’origine le permet. Ce statut convient donc particulièrement aux groupes relativement importants de personnes qui doivent quitter temporairement leur pays d’origine en raison de difficultés passagères comme une guerre civile. En revanche, la notion classique de réfugié implique principalement une persécution permanente et individuelle pour des motifs de race, de religion, etc.

N’accorder le regroupement familial qu’après une période d’attente
Depuis l’introduction de ce nouvel instrument, le Conseil fédéral n’a cependant jamais recouru à l’instrument de la protection. Le nombre de personnes admises provisoirement a de ce fait constamment augmenté, car de nombreux requérants d’asile ne satisfont pas aux critères de refugié, mais ne peuvent pas, pour diverses raisons, être renvoyés dans leur pays. Cette situation s’explique sans doute aussi par le fait que les règles du regroupement familial appliquées aux personnes à protéger sont basées sur celles accordées aux réfugiés reconnus. Concrètement, les personnes à protéger peuvent donc faire venir immédiatement leur famille. Cette possibilité est contraire à l’idée du retour dans le pays d’origine. Il est donc juste, comme le proposent l’auteur de l’initiative parlementaire et le projet d’application de la CIP, de s’inspirer des règles appliquées aux personnes admises provisoirement. Le regroupement familial ne sera donc permis qu’après une période de trois ans et dans certaines conditions que la personne à protéger peut influencer par son comportement.

Protection au lieu de réinstallation
L’UDC combat par principe le procédé du Conseil fédéral concernant la réinstallation de groupes entiers de requérants d’asile. Dans le cadre de cette politique dite de « resettlement », le Conseil fédéral participe à des projets de réinstallation de groupes entiers de requérants d’asile. Ces dernières années il s’est notamment concentré sur des personnes à protéger originaires de Syrie et des pays voisins. Au lieu de soutenir ces personnes en leur accordant une protection temporaire, le Conseil fédéral veut les installer définitivement en Suisse. Il est évident qu’un grand nombre de ces personnes dépendront toute leur vie durant de l’aide sociale et imposeront de lourdes charges aux contribuables suisses.

Si le regroupement familial dans le statut des personnes à protéger est révisé, l’UDC demande à la CIP d’inviter le Conseil fédéral à faire courir ces programmes de réinstallation sous le régime appliqué aux personnes à protéger. Il faut cependant dans tous les cas se demander si une aide sur place n’est pas plus efficace. La poursuite de ce programme dans les années à venir se focalisera principalement sur la région de conflit syrienne, donc sur un cas où le statut de personnes à protéger est plus indiqué que l’asile accordé à des groupes.

Occupation et formation : tenir compte du retour dans le pays d’origine
Les programmes de formation et/ou d’occupation doivent tenir compte de la situation dans le pays d’origine des personnes à protéger. Il faut mettre l’accent sur les compétences et les métiers qui seront utiles à la personne quand elle retournera dans son pays lorsque la situation s’y sera rétablie. Il est hors de question de viser l’intégration de ces personnes, car cela serait contraire à l’idée même de l’accueil temporaire et du retour dans le pays d’origine.

L’évaluation du projet pilote « resettlement » confirme que le critère du besoin de protection a été essentiellement appliqué à l’état de santé, aux conditions de vie dans le pays tiers (notamment pour les enfants), aux réseau sociaux existants et au soutien financier des requérants. C’est dire que les motifs réels de fuir le pays n’ont pas été vérifiés. (INTERFACE, études politiques (2017). Evaluation du projet pilote « resettlement », procédure d’admission (phase 1 et 2). Rapport final à l’intention du secrétariat d’Etat à la migration (p. 15). Partant de ces considérations, on est en droit de se demander si l’octroi de l’asile est correct dans ces cas.

 
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