Consultation

Kopie von Modification du Code pénal et du Code pénal militaire relative à l’assistance organisée au suicide

L’UDC rejette les variantes mises en consultation parce qu’elle les juges inaptes. Elle demande au Conseil fédéral de renoncer complètement à une règlementation supplémentaire de l’assistance au…

Réponse de l’Union démocratique du centre UDC

L’UDC rejette les variantes mises en consultation parce qu’elle les juges inaptes. Elle demande au Conseil fédéral de renoncer complètement à une règlementation supplémentaire de l’assistance au décès.

L’interdiction de l’homicide s’applique en Suisse sans aucune limitation. L’euthanasie directe et active est donc interdite. En revanche, l’assistance au décès dans un but non intéressé n’est pas punie par la législation actuelle en la matière. Cette règlementation ne protège pas seulement la vie, mais respecte aussi le principe libéral de laisser à chacun le droit de décider librement de la fin de sa vie et même de choisir le suicide dans certaines conditions. Les lois en vigueur contraignent les autorités d’analyser soigneusement et avec des méthodes professionnelles tout décès extraordinaire. Cette règle doit être appliquée rigoureusement par les autorités cantonales et communales compétentes. Partant de ces constats, les deux variantes d’une règlementation supplémentaire sont inutiles et doivent donc être refusées.

Dans le but de distinguer précisément l’assistance au décès indirecte ou passive, qui est légalement admise, de l’euthanasie active, qui est interdite, les dispositions concernées du droit pénal fédéral ont été complétées et concrétisées ces dernières années par les autorités compétentes. Elles suffisent donc amplement.

La variante 1 de la règlementation proposée restreindrait une pratique d’assistance au décès aujourd’hui largement admise et qui a fait ses preuves. Elle provoquerait de nombreuses insécurités de droit en raison notamment de la formulation problématique de certaines dispositions. Ce projet témoigne même d’une indifférence inquiétante à l’égard du principe fondamental selon lequel la législateur doit garantir aux citoyens la sécurité du droit concernant la punissabilité de certains actes et des peines que celles-ci entraînent. Par ses dispositions floues, la règlementation proposée créerait plus de problèmes qu’elle n’en résoudrait.
La variante 2 est tout aussi problématique: les organisations d’assistance au décès sont en règle générale des associations selon le Code civil qu’on ne saurait interdire dans la mesure où elles respectent les lois en vigueur. Les éventuels abus doivent être sanctionnés par les autorités compétentes qui sont chargées d’appliquer la loi dans toute sa rigueur. Les dispositions actuellement en vigueur suffisent à cet effet. Il est inutile de leur en ajouter d’autres.

 
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