Consultation

Loi fédérale et ordonnance sur les résidences secondaires

L’UDC considère ce projet comme un premier pas dans la bonne direction. L’application rigoureuse de la volonté exprimée par le peuple et les principes constitutionnels déterminants doivent être…

L’UDC considère ce projet comme un premier pas dans la bonne direction. L’application rigoureuse de la volonté exprimée par le peuple et les principes constitutionnels déterminants doivent être les critères essentiels aussi bien de la loi que de l’ordonnance. L’application de cette initiative n’empêche pas la garantie de la propriété et des droits acquis. Ce principe a d’ailleurs été constamment relevé par les auteurs de l’initiative. Toute autre politique entraînerait la destruction de valeurs de fortune, violant ainsi le droit constitutionnel et compromettant massivement la sécurité du droit et des investissements. Il est tout aussi élémentaire que les régions de montagne, principales cibles de cette initiative, ne soient pas désavantagées par l’application de cette initiative. Faute de quoi, ces régions, qui souffrent aujourd’hui déjà de faiblesses structurelles, risquent un véritable exode.

Du point de vue de l’UDC, il est donc indispensable que ce projet soit composé de dispositions et règlementations parfaitement claires. On en conclura à l’inverse que les définitions juridiques imprécises et formulations vagues doivent être évitées. Il est notamment essentiel que le projet se limite exclusivement aux « lits froids », toutes les autres exigences et conditions sortant de ce cadre constituent une extension inadmissible de l’article constitutionnel. Même les auteurs de l’initiative l’ont admis durant la campagne de votation.

Partant de ces considérations, le projet mis en consultation peut évidemment être amélioré et doit recevoir quelques adaptations indispensables en différents points.

Les points à adapter absolument de notre point de vue sont énumérés ci-dessous. S’agissant d’autres remarques de détail sur les articles et notamment des dispositions transitoires, nous renvoyons aux propositions du conseiller national Brand ainsi que des conseillers aux Etats Engler et Schmid que nous soutenons entièrement.

Utiliser des notions claires et nettes
Les notions utilisées dans cette règlementation sont totalement insatisfaisantes sous l’angle de la systématique. Or, il est indispensable de recourir à des notions parfaitement claires pour éviter des difficultés et des problèmes de délimitation lors de l’application de ce droit. Cette réflexion concerne en particulier les logements utilisés à des fins professionnelles ou de formation. Ces biens ne doivent pas être soumis aux restrictions frappant les résidences secondaires. En outre, la construction de logements exploités de manière touristique doit rester possible, car il ne s’agit ici que d’interdire les « lits froids ». La catégorie d’exception de l’art. 7 al. 2 s’écarte cependant de ce principe. La liste des motifs d’utilisation, donc la restriction de ceux-ci, doit donc être biffée.

Ne pas affaiblir le fédéralisme
Les compétences des cantons ressortant de l’art. 75 cst. doivent être strictement respectées. Des restrictions à ce niveau seraient extrêmement problématiques des points de vue du fédéralisme et du droit constitutionnel et ne devraient être admises que dans des cas absolument exceptionnels. Pour cette raison, l’art. 3 al. 1 et 2 doit être biffé. Il est évident aussi qu’à l’art. 5 les cantons et non pas la Confédération doivent fixer les proportions de résidences secondaires. Toute autre règlementation exprimerait une méfiance inadmissible de la Confédération à l’égard des cantons. Cette attitude, qui s’exprimait déjà dans l’ordonnance de 2012, doit être clairement rejetée.
Le même constat vaut pour les prescriptions d’exécution (art. 17ss.) dans les-quelles se manifeste également cette méfiance politiquement inquiétante de la Confédération à l’égard des autorités exécutantes des cantons et des communes.

Egalité de traitement concernant les plans d’affectation spéciaux
Les propositions faites à l’art. 11 sont d’une importance déterminante pour la sécurité du droit et des investissements. En raison de la complexité de cette matière, ces propositions ne doivent cependant pas être liées aux autorisations de construire, mais plutôt se référer aux constructions projetées, donc aux principes de fond. Toute autre démarche rendrait cette disposition insignifiante dans la pratique en raison des conditions imposées. Du point de vue de l’UDC, il est en outre central que cette disposition s’applique non seulement aux grands projets, mais aussi aux petits projets de construction de particuliers, faute de quoi ce système violerait le principe de la bonne foi. La variante complémentaire (al. 2) ainsi que l’art. 3 doivent être clairement rejetés.

Protection absolue pour les logements relevant de l’ancien droit
La variante principale proposée à l’art. 2, qui permet la réaffectation de loge-ments relevant de l’ancien droit, y compris la rénovation, la transformation, une légère extension et la reconstruction, est au cœur de ce projet. Elle doit être clairement soutenue. En revanche, nous nous opposons avec détermination à la variante beaucoup plus restrictive proposée à l’art. 12 al. 2 à 4 qui entraînerait la destruction de valeurs de fortune et provoquerait des inégalités de droit criantes. Dans l’idée d’une exploitation efficace, nous demandons aussi de renoncer complètement à l’art. 5, de même qu’à la proposition faite à l’art. 7 al. 1 à 3 du projet d’ordonnance.

Par analogie à sa prise de position lors de la consultation sur le projet d’ordonnance de 2012, l’UDC relève clairement que les autorisations ayant force de loi accordées avant le 31 décembre 2012 pour la construction de résidences secondaires doivent conserver leur validité dans toutes les communes. Ces logements, qui ont reçu une autorisation ayant force de loi, doivent être considérés de la même manière que ceux régis par l’ancien droit.

Non à de nouvelles redevances et peines
La redevance de remplacement proposée à l’art. 16 doit être biffée purement et simplement. De même, la peine proposée à l’art. 23 en cas de non-respect des restrictions d’utilisation est totalement disproportionnée. La qualification des faits constitutifs d’un délit dépasse clairement l’objectif visé. Ce procédé doit être strictement rejeté.

Conclusion
Les propositions et mesures mises en consultation constituent un premier pas dans la bonne direction. Les remarques faites dans ce qui précède doivent cependant absolument être prises en compte, faute de quoi l’UDC ne peut défendre ce projet. Par ailleurs, nous soutenons avec détermination, comme relevé ci-dessus, les propositions du conseiller national Brand ainsi que des conseillers aux Etats Engler et Schmid. Il est essentiel pour la sauvegarde de la sécurité du droit que le projet soit modifié dans ce sens. En lieu et place des mesures de protection excessives envisagées pour les régions concernées, il faut donner la préférence à des dispositions praticables et claires qui sont en accord avec l’initiative.

 
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