Consultation

Modification de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et…

L’UDC rejette le projet mis en consultation qui dépasse largement l’objectif visé. Nous invitons le Conseil fédéral à procéder aux corrections nécessaires. Il n’est pas acceptable que toute solution d

Modification de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité suite à la première révision de la LPP

Répose de l’Union démocratique du centre

I. Remarques générales

L’UDC rejette le projet mis en consultation qui dépasse largement l’objectif visé. Nous invitons le Conseil fédéral à procéder aux corrections nécessaires. Il n’est pas acceptable que toute solution de prévoyance souple dans l’intérêt des assurés soit considérée comme un abus potentiel et donc poursuivie par la loi.

De plus, on a la très nette impression en lisant ce projet que le Conseil fédéral a fait passer des considérations fiscales avant la nécessaire réforme technique de l’assurance. Confronté aux problèmes énormes des caisses de pension de la Confédération, le Conseil fédéral veut imposer une réforme légale qui restreint aussi massivement la marge de manœuvre de caisses de pension bien gérées.

De nombreuses réglementations de détail, des pourcentages fixes et, surtout, l’augmentation de l’âge minimal de la retraite de 5 ans restreignent excessivement le champ d’action des institutions privées de prévoyance professionnelle et les possibilités des assurés. De plus, cette ordonnance réduit l’attractivité des entreprises offrant de bonnes conditions de prévoyance et affecte les plans de prévoyance de bon nombre de salariés. Pour l’UDC, ce projet est donc inacceptable.

II. Remarques concernant les différentes dispositions de l’ordonnance

Art. 1 Cotisations et prestations

Al. 1
Nous saluons en principe l’intention du Conseil fédéral de définir l’adéquation des cotisations de prévoyance. Cependant, la réglementation prévue, à savoir 70% du dernier revenu soumis à l’AVS, est trop restrictive. Nous rappelons que l’objectif de la prévoyance professionnelle, y compris l’AVS, est de 60%. Si la limite maximale est fixée à 70%, la marge de manœuvre pour les assurés serait trop faible. Conformément à la pratique admise jusqu’ici, nous demandons donc que le taux maximal soit fixé à 80%.

Al. 2
Pas de remarques

Al. 3
Cette disposition est superflue et doit donc être biffée. Si l’adéquation est définie pour chaque plan de prévoyance, il est inutile de définir l’adéquation de l’ensemble des conditions de prévoyance.

Art. 1a Retraite anticipée

Al. 1
L’admission explicite de possibilités de rachat pour compenser la réduction des prestations en cas de retraite anticipée doit être saluée.

Al. 2
Ces exigences imposées aux plan de prévoyance ne sont pas justifiables. La proposition selon laquelle le financement de l’assurance vieillesse est interrompu dès le premier jour de report de la retraite anticipée, donc si l’assuré renonce à une retraite anticipée, viole le principe de la continuité de l’obligation légale de s’assurer et de cotiser. Par ailleurs, il est impossible à une jeune personne, qui commence à cotiser pour financer une retraite anticipée, de prédire de manière fiable si elle va poursuivre son activité professionnelle au-delà de cette limite parce qu’elle en aura envie ou si elle va être obligée pour des raisons personnelles ou par l’entreprise de dépasser l’âge de la retraite anticipée (qu’elle a financée par ses propres moyens). La poursuite de l’activité professionnelle est souvent dictée par des conditions extérieures imprévisibles, si bien que le capital-vieillesse supplémentaire constitué par l’assuré pour la retraite anticipée doit lui être conservé, même si cela peut conduire à une augmentation sensible (et imposable!) des prestations. Cet alinéa doit donc être purement et simplement supprimé.

Art. 1c Possibilités de choix
Al. 1
Pas de remarque.

Al. 2
Ces dispositions restreignent inutilement la liberté d’action des institutions de prévoyance. Le principe des cotisations paritaires inscrit dans l’art. 331 al. 3 CO (art. 66 al. 1 LPP) est inutilement restreint par la fixation des cotisations des employeurs. Par ailleurs, nous refusons aussi la définition d’un rapport schématique entre plans maximaux et plans minimaux. L’alinéa 2 doit donc être biffé purement et simplement.

Art. 1e Egalité de traitement
En principe, nous soutenons l’idée de cet article. Toutefois, il faut remplacer la notion de « conditions » par « plans de prévoyance ». L’égalité de traitement ne peut s’appliquer qu’à la validité et à l’application uniformes des plans de prévoyance définis pour un collectif donné, mais en aucun cas aux éléments de régulation (conditions) relatifs aux différents plans.

Art. 1g Principe d’assurance
Selon cet article, « le principe d’assurance est respecté lorsque l’institution de prévoyance affecte au moins 10 % du montant total des cotisations, par plan de prévoyance, au financement des prestations relevant de la couverture des risques de décès et d’invalidité ». Cette règle empêche la présence de différents plans de prévoyance dans le cadre d’une conception de prévoyance intégrée. Or, le principe de l’assurance doit être considéré comme respecté quand les prestations en cas de décès ou d’invalidité répondent aux prestations minimales de la LPP. Dans la prévoyance professionnelle dépassant le minimum obligatoire, il doit être possible de constituer exclusivement un capital d’épargne.

Art. 1h Age minimum de la retraite anticipée
Le Conseil fédéral propose dans l’article 1h l’âge minimum de 60 ans pour la retraite anticipée. Or, il est arbitraire et totalement déplacé de fixer d’une manière générale à 60 ans l’âge de la retraite anticipée dans la prévoyance obligatoire et extra-obligatoire et de justifier cette règle par l’évolution démographique et ses effets à long terme sur le système européen des assurances sociales. Il faut tout de même rappeler qu’il s’agit ici d’institutions de prévoyance qui assument leurs propres responsabilités et qui sont financées sans soutien public. De nombreuses institutions qui, pour des raisons de politique du personnel et de bonne entente entre partenaires sociaux, offrent la possibilité d’une retraite anticipée plus avancée seraient contraintes de s’adapter sans raison objectivement valable.
Cette disposition est d’autant plus choquante qu’elle permet des exceptions sur le plan du droit public, et cela bien que la situation financière de bon nombre de caisses de pension publiques soit inquiétante. Nous rejetons cette tentative inadmissible de privilégier les employés du secteur public.

Nous proposons donc la formulation suivante pour l’art. 1h:
« Les plans de prévoyance peuvent prévoir une retraite anticipée dès 55 ans révolus dans la prévoyance sur-obligatoire et dans la prévoyance assurant une couverture plus étendue que la couverture minimale. »

Art. 60 b Cas spéciaux
Al. 1
Le nouvel article 79a LPP prévoyant expressément le droit au rachat complet, il n’est pas acceptable de réintroduire par la petite porte au niveau de l’ordonnance les anciennes restrictions de rachat. L’art. 60 al. 1 doit donc être biffé purement et simplement.

Al. 2
Cette prise en compte de l’avoir au titre du pilier 3a a un caractère purement fiscal et doit donc être rejetée. Nous proposons de biffer aussi purement et simplement l’al. 2.

Art. 60c Salaire assurable et revenu assurable
Al. 1 et al. 2
L’article 79a LPP prescrit expressément que la limite du salaire assuré doit être désormais appréciée selon le règlement de l’institution de prévoyance, donc sur la base d’un rapport concret de prévoyance dans une institution de prévoyance donnée. Le projet d’étendre la limitation à tous les rapports de prévoyance (dans une ou plusieurs institutions de prévoyance) ne repose ni sur le texte de loi, ni sur des commentaires accompagnant cette réforme. Les alinéas 1 et 2 doivent donc être biffés parce que ce domaine ne nécessite pas de règles d’exécution.

Al. 3
Pas de remarque

Conclusion

L’UDC invite le Conseil fédéral à réexaminer en profondeur ce projet de réforme. Une institution de prévoyance privée ne peut fournir les prestations souhaitées que si elle dispose d’une certaine liberté d’action. Le Conseil fédéral serait donc bien inspiré d’alléger cette ordonnance, de renoncer à y inscrire des pourcentages fixes et de résoudre les problèmes des caisses de pension de la Confédération sans pour autant restreindre la marge de manœuvre de toutes les institutions. Les caisses de pension ont besoin d’une réglementation libérale et conforme aux lois du marché et non pas d’une intervention étatique limitant la concurrence.

 

 
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