Consultation

Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS)

L’UDC souhaite une régulation aussi svelte que possible dans le domaine des services financiers. Il est faux, à son avis, de partir du principe que le client d’un prestataire de services financiers ne connaît pas suffisamment la matière, si bien que le prestataire doit être soumis à de nouvelles règles de comportement et de nouvelles prescriptions sur les produits. Cela dit, la densité normative de l’OSFin est heureusement plus faible que la règlementation mise en place par l’UE. Cependant, elle mélange inutilement certaines notions au point qu’il en résulte une insécurité du droit.

La clarté de l’OSFin est affectée par un mélange de notions qui provoque inutilement une insécurité du droit. Il faut notamment renoncer à l’introduction de la notion d' »intermédiaire » dans la phase précédant la vente d’un service financier (art. 3 al. 1 LSFin). L’activité d’intermédiaire, qui n’est pas exactement définie, étend sans motif valable le champ d’action de l’OSFin. De simples ouvertures de compte pourraient ainsi tomber sous le coup de cette ordonnance, alors qu’elles peuvent avoir lieu indépendamment de l’achat d’un service financier. L’art. 3 al. 1 doit donc être purement et simplement biffé.

Selon l’art. 68 LSFin, la publicité pour des instruments financiers doit être clairement reconnaissable comme telle. Malgré ce principe clair et net énoncé dans la LSFin, l’art. 95 al. 3 OSFin mélange offre et publicité et interdit la publicité pour des services financiers destinés à certains profils de clients. Or, il est impossible dans la pratique pour les fournisseurs de services financiers de constater avec certitude que certaines offres présentées dans la publicité ne soient pas accessibles à un segment défini de clients. Conséquence: les entreprises sont inutilement criminalisées si bien que l’art. 95 al. 3 doit être purement et simplement biffé.

L’obligation faite aux fournisseurs de services financiers à l’art. 14. al. 2 d’informer les clients dans un délai équitable sur des changements importants au niveau des risques et des coûts de services financiers est problématique, car ces « changements importants » ne sont pas clairement définis. Cette disposition vague provoque une insécurité du droit pour les prestataires. L’art. 14 al. 2 doit donc être purement et simplement biffé ou les changements importants doivent être clairement décrits. Dans la pratique chaque fournisseur de services financiers devrait permettre à ses clients de consulter les changements importants dans une forme adéquate, par exemple grâce à l’actualisation constante des risques décrits dans la fiche d’information de base, donc dans l’information automatique liée au système. Il appartient au client de veiller à ce qu’il dispose d’un accès internet lui permettant de consulter la fiche d’information du prestataire de services financiers (sur le site internet du prestataire). L’obligation d’informer faite au prestataire doit se limiter à l’information sur l’endroit où se trouve la fiche d’information. L’art. 15 al. 1 doit donc être biffé.

Selon l’art. 77 LSFin, les prestataires de services financiers doivent adhérer à un service de médiation au plus tard au moment de commencer leurs activités professionnelles. Cette obligation est reprise dans l’art. 31 OSFin. Elle pose un problème aux fournisseurs étrangers de services financiers en ce sens que ceux-ci doivent adhérer à un service de médiation alors que, premièrement, ils sont déjà soumis à une surveillance prudentielle à l’étranger et, deuxièmement, ils n’ont éventuellement pas de clients privés, mais collaborent uniquement avec des prestataires suisses de services financiers. Cet obstacle réduit la diversité de l’offre de services financiers en Suisse et nuit à la compétitivité de la place financière suisse. Des prestataires étrangers de services financiers, qui remplissent les deux conditions précitées, doivent être exclus de l’obligation d’adhérer à un service de médiation. L’art. 31 OSFin doit donc être complété dans ce sens.

En résumé nous constatons qu’il n’est pas acceptable de charger unilatéralement les fournisseurs de services financiers de l’obligation de gérer les risques. Le devoir d’informer imposé aux prestataires ne doit pas provoquer une bureaucratie excessivement lourde dans la phase précédant l’achat d’un service financier, mais il doit se concentrer sur l’activité de conseil effective du fournisseur de services financiers.

 
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