Consultation

Projet de loi fédérale sur la fiscalité de l’épargne concernant l’accord passé avec l’UE

L’UDC rejette avec détermination la loi fédérale sur la fiscalité de l’épargne qui complète l’accord sur la fiscalité de l’épargne passé avec la CE. Le système d’information mis en place par cet…

Réponse à consultation de l’Union démocratique du centre UDC

L’UDC rejette avec détermination la loi fédérale sur la fiscalité de l’épargne qui complète l’accord sur la fiscalité de l’épargne passé avec la CE. Le système d’information mis en place par cet accord sonnerait le glas à long terme du secret protégeant les clients des banques en Suisse et, par la même occasion, de la protection de la sphère privée conformément à l’article 13 de la Constitution fédérale révisée le 19 avril 1999.

Les critiques de l’UDC visent notamment les articles suivants:

  • 1. art. 1 al. 2b « …délits semblables »
  • Cette formulation doit être précisées et exhaustive, faute de quoi la sous traction fiscale risque également d’être concernée.
  • 2. art. 1 al. 3b: cette disposition considère les gains en capital sur des obligations (art. 7 al. a de l’accord) comme des intérêts (y compris les primes et bénéfices liés à ces papiers-valeurs). Cette interprétation doit être refusée, car le peuple suisse a rejeté le projet d’impôt sur les gains en capital. La définition du versement des intérêts n’est pas claire. Par exemple, le rendement de négociations d’intérêts à terme est-il considéré comme un intérêt ou comme un gain en capital? Comment sera considéré le produit du prêt de titres? Les primes encaissées d’options sur des actions sont-elles des intérêts? Faute de réponses claires, ces questions susciteront des litiges judiciaires. Que fera-t-on dans le cas de stripping de coupons, donc quand des coupons sont vendus à des tiers? Quelles déductions d’intérêts seront applicables quand un investisseur achète une obligation avec 15% au niveau de l’agent payeur et qu’il la revend l’année suivante avec 25% au niveau de l’agent payeur et qu’il a réalisé parallèlement un gain en capital parce que le niveau des intérêts a baissé entre temps? Dans le cas contraire où le niveau des intérêts aurait augmenté, pourra-t-il faire valoir les pertes en capital?
  • 3. art. 3 al. 2 a, b et c: une fois de plus, l’Etat exige des informations qui n’ont aucun rapport avec le système de l’agent payeur. Il s’agit là d’une bureaucratie parfaitement inutile, si bien que ces dispositions doivent être biffées. Pourquoi la Confédération aurait-elle besoin de connaître la date du début de l’activité de l’agent payeur?
  • 4. versement des intérêts selon art. 7 de l’accord: l’imposition complète du rendement de fonds qui ne veulent ou ne peuvent pas être totalement publics est injuste, tout comme il est injuste d’imposer entièrement les versements de fonds qui génèrent par exemple 41% (respectivement 26% à partir de 2011) de leur produit à partir des intérêts. Cette réglementation vise à imposer des rendements supposés, mais qui ne sont peut-être jamais réalisés. Ce système est contraire au principe suisse de l’imposition selon la performance. L’idée d’imposer un particulier pour des intérêts parce qu’un agent payeur ne peut pas déterminer la date de l’achat de titres – par exemple des obligations – est également en contradiction avec le principe de la performance. Il faut se demander à ce sujet s’il ne suffirait pas de connaître la date du dépôt des titres par le client.
  • 5. art. 5 al. 3: la date du décompte avec le client ne peut pas être le critère déterminant pour la conversion des intérêts en francs suisses. Quand un client à fait une affaire sur le marché monétaire, il obtient un cours de change différent. Dans le pire des cas, cette disposition contraint une fois de plus le client à payer des impôts sur des intérêts qu’il ne touche pas.
  • 6. art. 5 al. 4: les intérêts moratoires doivent être définis et ne pas être laissés à la libre appréciation du Département fédéral des finances.
  • 7. art. 7 al. 2: l’administration fédérale des contributions s’arroge un pouvoir judiciaire par cette disposition. Cela doit être refusé. Art. 7 al. 4: une fois de plus, l’administration fédérale des contributions veut obtenir les pleins pouvoirs en matière de directives, ce qui est d’autant moins acceptable que des mauvaises expériences ont été faites avec l’institution de contrôle. Toutes les prescriptions doivent être définies dans la loi. L’art. 7 al. 6 ne dit rien de la nature des décisions. Que peut entreprendre concrètement l’administration fédérale des contributions? Peut-elle retirer la licence à une banque? De quoi peut-elle menacer un particulier qui agit comme un agent payeur (art. 6 de l’accord)?
  • 8. art. 15 al. 1a: cela signifie concrètement que le secret bancaire est dilué. L’administration fédérale des contributions doit d’abord vérifier la justesse des affirmations des autorités fiscales étrangères. Quand l’autorité fiscale étrangère prétend, par exemple, que le propriétaire d’une PME a soustrait des TVA, donc commis une escroquerie fiscale, l’administration fédérale des contributions ne peut pas tout simplement forcer les banques à donner une information sur un compte en Suisse. L’autorité étrangère doit d’abord prouver que les fonds litigieux ont effectivement été versés en Suisse.
  • 9. art. 15c: la désignation d’une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications pose des problèmes. Cette procédure entraîne des coûts qui doivent être payés même en l’absence d’un jugement valable. Par ailleurs, cette personne doit être informée de la demande d’entraide judiciaire. Que se passe-t-il si l’étranger ne trouve pas une telle personne? Selon l’art. 16, le droit étranger s’applique. Or, il n’est pas acceptable que le droit étranger s’applique en Suisse.
  • 10. art. 17 al. 6: ces frais doivent être payés par l’Etat si le soupçon s’avère injustifié.
  • 11. les articles 21 al. 4 et 16 al. 5 sont contradictoires. Soit les documents peuvent être utilisés pour imposer le droit fiscal suisse, soit ils ne le peuvent pas. Dans tous les cas, il faut se demander pourquoi un contribuable vivant dans l’UE serait également imposable en Suisse. L’autorité fiscale doit être biffée dans l’art. 21 al. 4.

Autre remarque

La loi sur la fiscalité de l’épargne se réfère plusieurs fois à l’accord Suisse-UE alors que ce dernier se réfère au droit UE. Donc, si le droit UE change, la Suisse est contrainte d’y adapter sa législation. Ce principe est inacceptable aux yeux de l’UDC.

 
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