Consultation

Révision de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (EAR)

La Suisse a institué le système de l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (EAR) nonobstant l’opposition ferme de l’UDC. Pour protéger néanmoins les intérêts de la Suisse, il faut désormais veiller à ce que quelques principes élémentaires soient respectés dans le cadre de l’EAR. Il s’agit notamment de sauvegarder l’égalité des chances des places financières, d’éviter une surrèglementation à la mode suisse, d’améliorer et d’imposer la protection des données et de combattre la discrimination d’entreprises suisses souhaitant accéder à des marchés étrangers. L’UDC souhaite notamment que l’on renonce, pour éviter un affaiblissement général des activités d’intérêt public en Suisse, à supprimer les dispositions exceptionnelles accordées aux associations et fondations d’intérêt public.

L’UDC s’est prononcée à plusieurs reprises et pour de nombreuses raisons valables contre l’échange automatique de renseignements (EAR). Pour elle, il s’agit en particulier d’empêcher la mise à nue complète des citoyennes et des citoyens (« citoyens transparents ») ainsi que l’extension constante du réseau d’Etats avec lesquels la Suisse échange des informations.

Ce projet de révision de la loi fédérale sur l’échange automatique de renseignements (EAR) supprime purement et simplement les dispositions exceptionnelles en faveur des fondations et associations d’intérêt public. Ces organisations étaient jusqu’ici exclues de l’EAR, car rien ne permet de supposer qu’elles sont abusées pour soustraire des impôts. Si cette réforme vise à supprimer ces dispositions, c’est parce que celles-ci ne sont pas prévues par le standard international (norme commune de déclaration NCD). L’OCDE craint manifestement que les associations et fondations d’intérêt public ne soient utilisées abusivement pour la soustraction fiscale. Cette hypothèse est cependant fausse.

Dans une fondation, ni les fondateurs, ni les membres du conseil de fondation n’ont droit à la fortune de la fondation. Il n’y existe donc pas de « beneficial owner ». C’est sur ce point, précisément, que ces institutions se distinguent des sociétés anonymes ou Sàrl qui sont aujourd’hui déjà concernées par l’EAR. De plus, les fondations sont soumises à la surveillance de l’Etat auquel elles doivent remettre chaque année leur rapport d’activité, leur compte annuel et le rapport de révision.

Dans une association il n’existe pas non plus de « beneficial owner », mais la fortune de l’association sert un objectif clairement défini et d’intérêt commun. Le comité de l’association n’a en réalité que très peu d’influence sur l’utilisation de la fortune de l’association. Celle-ci est en effet contrôlée par l’assemblée générale qui est l’organe suprême. Enfin, une association est de toute manière un instrument inefficace de soustraction fiscale en raison du contrôle social exercée sur elle.

Cette révision de la loi EAR aurait des conséquences graves pour toutes les activités d’intérêt public en Suisse. En effet, la suppression des dispositions d’exception concernant les fondations et associations d’intérêt public frappe aussi bien les fondations d’encouragement que les organisations récoltant des dons. Les autorités fédérales estiment que l’obligation d’annoncer entraîne pour ces organisations des frais supplémentaires annuels allant jusqu’à 10’000 francs. Cette charge peut entraver considérablement les activités des organisations d’intérêt public.

Pour toutes ces raisons, nous nous prononçons contre la suppression de ces dispositions d’exception.

 
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