Consultation

Révision de la loi fédérale sur l’information des consommatrices et des consommateurs (LIC)

L’UDC rejette catégoriquement et globalement la révision de la LIC. La révision proposée crée une bureaucratie coûteuse, mine la responsabilité des consommateurs et met les citoyens sous tutelle…

Rapport des experts

L’UDC rejette catégoriquement et globalement la révision de la LIC. La révision proposée crée une bureaucratie coûteuse, mine la responsabilité des consommateurs et met les citoyens sous tutelle. On ne protège pas efficacement les consommateurs par une manie aveugle et financièrement insupportable de la réglementation, mais en veillant à ce que la concurrence fonctionne. De plus, le projet de révision de la LIC présente de graves lacunes techniques.

Dans son rapport de juin 2000 sur la sécurité générale des biens de consommation, le Conseil fédéral relève que la législation en vigueur sur la protection des consommateurs est suffisante. Il ajoute cependant que la mise en circulation de nouvelles marchandises et prestations de service provoque une lacune dans le dispositif légal de protection. Cette déclaration confirme à elle seule l’inutilité de cette révision. Le but d’une législation n’est pas de se baser sur des hypothèses et de réglementer toutes les constellations possibles et imaginables, mais bien de couvrir des risques et des dangers effectifs.

Commentaire concernant les différentes dispositions

Dans la mesure où un dysfonctionnement est précisément et concrètement établi en matière de consommation, il faut intervenir par le biais de la loi spéciale concernée. Le devoir d’informer découle par ailleurs du CO et de la LPE. La nécessité d’une loi subsidiaire générale n’est donc pas donnée. Pareille loi augmente au contraire les incertitudes légales et pose des problèmes d’application. De plus, l’UDC rejette avec détermination l’idée de mettre en place une loi-cadre superposée.

Le droit de révocation découle aujourd’hui uniquement de l’art. 40e CO ainsi que de diverses lois spéciales. Il est donc totalement déplacé de parler à ce propos d’un principe largement répandu dans la législation suisse. Cette affirmation jette un doute sérieux sur la compétence de l’auteur de ce rapport. L’UDC tient à rappeler avec insistance que le droit suisse du contrat repose toujours sur le principe « pacta sunt servanda » et qu’il n’y a aucune raison de s’écarter de ce principe. Le droit de révocation est un effet secondaire peu salutaire de la mentalité actuelle où la mise sous tutelle par l’Etat semble passer avant la responsabilité individuelle.

Il serait faux d’étendre encore le droit de révocation en cas de violation du devoir d’informer sur des marchandises et des prestations de service. Le droit de révocation mine la sécurité du droit et le principe de la liberté contractuelle. Les dispositions générales du Code des obligations empêchent déjà la conclusion d’un contrat en cas d’information insuffisante. Dans ces situations, les dispositions concernant la tromperie, la fraude ou encore de l’induction volontaire en erreur s’appliquent tout comme les prescriptions touchant contrat de vente. Il faut également rappeler à ce propos les règles de la LPE et du Code pénal. Il serait donc totalement inutile d’ajouter des prescriptions nouvelles qui créerait uniquement de la confusion.

L’obligation d’informer de la Confédération statuée dans l’art. 6 OGA ne répond à aucune nécessité. Elle doit aussi être rejetée pour des raisons financières. Pour ces mêmes motifs, les subventions fédérales actuelles aux organisations de protection des consommateurs doivent être purement et simplement supprimées (et non pas liées à des tests comparatifs ou autres). Ce n’est pas la tâche de l’Etat de financer des organisations privées de protection des consommateurs, pas plus qu’il n’appartient à l’Etat de financer le lobbying de groupements d’intérêts (art. 13 OGA). Cette idée est tout simplement insensée!

Le projet de révision vise l’institution de procédures extrajudiciaires de règlement des litiges (art. 10 ss.). Or, l’Etat a sans doute mieux à faire que de créer des institutions coûteuses et hypertrophiées dont les coûts sont totalement disproportionnés par rapport à l’utilité. Cet alignement aveugle sur des recommandations non contraignantes de l’UE a pour seul effet de compliquer encore le droit.

L’UDC rejette catégoriquement l’extension de la qualité pour agir des organisations de protection des consommateurs (art. 17). Des droits aussi étendus accordés à des associations posent déjà suffisamment de problèmes dans d’autres domaines. Compte tenu du comportement des associations qui en sont investies, il faut au contraire songer à supprimer complètement le droit de recours des associations. Il est tout de même étonnant que le DFE ose faire des propositions pareilles à une époque où il est constamment question des abus commis en matière de droit de recours des associations.

La lecture de ce projet donne nettement l’impression que ses auteurs prennent les consommateurs pour des imbéciles parfaits qu’on ne peut en aucun cas prendre au sérieux. Quand de surcroît ces idées proviennent du Département fédéral de l’économie, on peut se demander si cette autorité est consciente de sa tâche première, à savoir la mise en place de conditions-cadres favorisant la croissance économique.

En conclusion, l’UDC rejette catégoriquement ce projet de révision qui est inacceptable sur le plan politique et totalement douteux sur le plan de la technique législative. L’UDC serait heureuse de recevoir à l’avenir de DFE des projets mieux réfléchis et préparés de manière plus professionnelle. Cet amateurisme n’est certainement pas utile à l’économie.

 
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