Consultation

Révision totale de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI)

L’UDC approuve en principe l’idée d’une révision totale de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI) et, notamment, le perfectionnement du système actuel des trois piliers…

RÉPONSE À LA CONSULTATION
de l’Union démocratique du centre UDC

Révision totale de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI)

L’UDC approuve en principe l’idée d’une révision totale de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI) et, notamment, le perfectionnement du système actuel des trois piliers. L’aide au victimes d’infractions doit être comprise comme un contrepoids à une justice pénale qui se préoccupe davantage du sort des malfaiteurs que de celui de leurs victimes. Cela dit, l’UDC estime que la population doit être protégée avant tout par une répression plus rigoureuse de la criminalité.

Généralités

Les prestations financières prévues dans la LAVI en faveur des victimes d’infractions doivent être limitées; elles doivent être soumises à des critères clairs et répondre au principe de la subsidiarité, donc de la responsabilité individuelle des citoyens. L’aide publique doit être limitée aux véritables cas de détresse. Il faut soumettre à des critères restrictifs le versement d’indemnités pour tort moral. Faute de responsabilité de la Suisse, les actes pénaux commis à l’étranger ne doivent pas donner lieu à des prestations en faveur des victimes. Dans la perspective de la répartition des tâches entre les cantons et la Confédération, il faut veiller à ce que la Confédération n’ait pas de charges financières supplémentaires. Enfin, l’UDC demande un contrôle transparent et efficace des dépenses.

Remarques concernant les différentes dispositions de l’avant-projet (AP):

art. 1 al. 1 AP

La notion de victime doit être adaptée quand il s’agit de personnes étrangères. Il convient d’examiner la possibilité d’introduire un système d’indemnisation progressif en fonction de la durée de résidence de ces personnes en Suisse (par analogie à l’art. 11 al. 3 AP).

art. 1 al. 3 AP

Le recours à des termes vagues augmente la marge d’interprétation et affecte la sécurité du droit. Le « cercle des proches » doit être plus clairement défini.

art. 5 al. 4 AP

La renonciation générale au remboursement pose problème parce qu’elle ne répond pas à certaines situations précises.

art. 8 al. 1 AP

Le libre choix de l’office de consultation doit être restreint pour réduire les coûts.

art. 10 AP

Cet article manque de clarté et paraît difficilement applicable.

art. 11 AP

Il faut faire référence au droit de citoyenneté suisse.

art. 13 al. 5 AP

Les dispositions pénales doivent figurer dans les dispositions finales.

art. 14 AP

Les différents types de dommage doivent être mieux définis.

art. 15 al. 3 AP

Le montant maximal de l’indemnité ne doit pas être fixé par le Conseil fédéral, mais inscrit dans la loi.

art. 18/19 AP

Les conditions auxquelles est soumise une réparation pour tort moral doivent être fixées de manière aussi restrictive que possible.

art. 20

Il faut compléter la liste des motifs d’exclusion d’une indemnité pour tort moral en y ajoutant le cas où la victime a déjà été largement indemnisée.

art. 20a AP

Les prestations pour les actes pénaux commis à l’étranger doivent être supprimées. La Suisse n’a aucune responsabilité et aucune influence concernant des actes pénaux commis hors de son territoire. De plus, le risque d’abus est important.

art. 22 AP

L’aide fédérale doit de toute manière rester au niveau actuel. La Confédération ne doit pas assumer des charges financières supplémentaires.

art. 30 AP

Un contrôle transparent des coûts doit être inscrit expressément dans les dispositions concernant l’évaluation.

Réponses au questionnaire

2.1 Des personnes vivant en Suisse et qui ont été victimes d’une infraction lors d’un séjour professionnel ou privé à l’étranger ainsi que leurs proches concernés doivent-ils pouvoir recourir aux offices de conseil?

Oui, dans la mesure où cette possibilité est limitée aux citoyens suisses.

2.2 Des personnes vivant en Suisse et qui ont été victimes d’une infraction commise à l’étranger ainsi que leurs proches concernés doivent-ils avoir droit à des indemnités en vertu de la loi sur l’aide aux victimes?

Oui, dans la mesure où cette possibilité est limitée aux citoyens suisses.

2.3 Des personnes vivant en Suisse et qui ont été victimes d’une infraction commise à l’étranger ainsi que leurs proches concernés doivent-ils avoir droit à des réparations pour tort moral en vertu de la loi sur l’aide aux victimes?

Oui, dans la mesure où cette possibilité est limitée aux citoyens suisses.

4.5 La LAVI doit-elle contraindre les cantons à mettre à disposition un nombre suffisant de places dans des maisons de refuge pour femmes (seuls ou en collaboration avec des cantons voisins)?

Non.

 
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