éditorial

Exemple de l’assistance au suicide: les juges étrangers se mêlent de plus en plus de nos affaires

La reprise de droit international par la Suisse a pour effet  que la sphère d’influence des autorités et tribunaux étrangers  s’étend constamment.

Christoph Blocher
Christoph Blocher
anc. conseiller national Herrliberg (ZH)

La reprise de droit international par la Suisse a pour effet  que la sphère d’influence des autorités et tribunaux étrangers s’étend constamment. La pratique envahissante de la Cour européenne des droits de l’homme s’est fortement éloignée au fil des ans de l’idée première de la Convention européenne des droits de l’homme. Sous le prétexte des "droits de l’homme", les juges de Strasbourg se mêlent avec un sans-gêne croissant des affaires politiques intérieures d’Etats souverains. Un exemple: on ne voit pas pourquoi cette cour s’arroge le droit de régler l’assistance au suicide en Suisse. Des décisions aussi fondamentales doivent être prises en Suisse par le parlement et le souverain conformément à notre régime de participation démocratique.

Les jugements de la Cour européenne des droits de l’homme se basent sur des interprétations de la Convention du même nom dont l’énoncé ne pose en fait guère de problème. Les difficultés ont surgi durant les trente dernières années, car les juges de Strasbourg ont étendu l’application de la Convention des droits de l’homme à des domaines sans cesse nouveaux. Par exemple, on ne voit pas pourquoi ils s’arrogent la compétence de régler l’assistance au suicide en Suisse sous le prétexte de la protection des "droits de l’homme".

Décision politique

La Suisse a mené un long débat au niveau de la société et de la politique pour décider quand l’assistance au suicide est punissable et quand elle ne l’est pas.

Comme conseiller fédéral et chef du Département fédéral de justice et police, j’ai organisé des auditions avec les milieux concernés, avec des personnes donc qui depuis de nombreuses années s’occupent de cette thématique au niveau de la science du droit et dans la pratique. Ces consultations ont révélé à quel point le droit humanitaire "Droit à la vie privée et à a vie de famille" est interprété de manière controverse.

  1. Les représentants d’organisations d’aide au suicide ont estimé qu’il devait être permis d’aider une personne décidée à se suicider quel que soit son âge ou son état de santé. A leur avis, c’est aussi un droit de l’homme que de mettre fin à sa vie.
  2. Cette position a été vivement combattue par les représentants de cliniques psychiatriques qui prétendaient qu’ils auraient eu affaire à des milliers de suicides avec une telle règlementation. Or, les personnes concernées peuvent, aujourd’hui, mener une vie digne parce que l’assistance au suicide est interdite dans ces cas. Pour ces milieux, l’assistance au suicide doit donc être interdite dans l’intérêt de la protection de l’être humain.
  3. D’autres représentants défendaient l’opinion selon laquelle l’assistance au suicide doit être permise dans des cas extrêmes et sans espoir. Il s’agirait là d’un droit de l’homme.
  4. Récemment, un chercheur en médecine cervicale a déclaré qu’il ne tenait pas compte des dispositions prises par les patients, car, à son avis, il est contraire aux droits de l’homme que de vouloir disposer de sa mort lorsqu’on est en bonne santé.

Quatre opinions qui toutes font référence aux droits de l’homme, car chacun en a une conception différente. En ce qui me concerne, je considère comme trop rigide la position défendue par certaines religions selon laquelle il doit toujours être interdit, même dans ces cas extrêmes et sans espoir, d’offrir un assistance au suicide, fût-elle passive. Mais je respecte cette opinion qui, elle aussi, se base sur les droits de l’homme.

La règlementation suisse s’est progressivement développée au fil des ans

Depuis la mise en vigueur du Code pénal suisse (1936), l’assistance au suicide est d’une manière générale punissable dans notre pays, mais dans certains cas les auteurs ne sont pas poursuivis pénalement. La condition de la non-punissabilité est qu’il s’agisse d’un acte non intéressé, que deux médecins aient confirmé que le cas était désespéré et que le ministère public ait après coup analysé le cas. Cette solution a été choisie dans le respect des droits de l’homme et ce choix n’a pas été fait à la légère.

Intervention de la Cour européenne des droits de l’homme

Sur la base d’un cas concret qui sera décrit ci-dessous, la Cour européenne des droits de l’homme est intervenue dans ce domaine en appréciant la règlementation suisse selon sa propre interprétation des droits de l’homme.

Une femme âgée de 82 ans voulait mourir depuis plus de huit ans. Elle n’était toutefois pas encore arrivée en fin de vie selon la définition des Académies suisses des sciences (directives ASS). Plusieurs médecins ont refusé de prescrire le médicament mortel (pentobarbital). La femme s’est par la suite adressée à la direction de la santé publique du canton de Zurich qui s’est également opposée à cette prescription et dont la décision a été confirmée par le tribunal administratif du canton de Zurich et par le Tribunal fédéral. Finalement, la personne a fait recours au tribunal de Strasbourg en faisant valoir une violation de son droit de décider du mode et de l’heure de sa mort. Concrètement, elle a exigé la prescription de pentobarbital de sodium.

Dans son jugement du 14 mai 2013, la Cour de Strasbourg a estimé que la Suisse avait violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit à la vie privée et à la vie de famille) parce que la Suisse n’avait pas mis en place des lignes directrices suffisamment claires concernant l’étendue du droit de mettre fin à la fin. Cette situation a eu pour effet que la plaignante a été plongée dans un état de crainte et d’incertitude.

La Suisse a fait recours auprès de la Grande Chambre qui a cependant refusé d’entrer en matière. La plaignante, qui était déjà décédée en novembre 2011, a pris toutes les précautions nécessaires pour dissimuler son décès. Son objectif était d’empêcher que l’examen de sa plainte soit levé. La Cour n’a donc appris le décès de cette personne que début 2014. La Grande Chambre a estimé qu’il s’agissait là d’un abus du droit de plainte individuel, si bien que ce recours n’était pas recevable. Par la même occasion, elle a levé le jugement du 14 mai 2013.

Ce cas est donc resté ouvert.

Maintenir le droit à l’autodétermination

La Suisse a jusqu’ci renoncé scienmment à définir une règlementation qui "permet de tuer".

Cette affaire prouve à l’évidence que le contenu des droits de l’homme doit être débattu et que la liberté de décision doit être maintenue.

Chaque pays doit pouvoir décider librement et indépendamment ce que sont les droits de l’homme. Il n’appartient certainement pas à un tribunal étranger de décider à sa place. Il n’est pas acceptable que des tribunaux étrangers se mêlent de plus en plus souvent du droit et de la vie des gens, violant ainsi le droit à l’autodétermination des parlements et des souverains. Cette tendance toujours manifeste depuis quelques années ne peut pas être acceptée.

Rappelons aussi que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a décidé dans un avis de droit à l’intention de la Commission européenne que l’UE ne pouvait pas adhérer à la Convention européenne des droits de l’homme, car l’UE serait ainsi soumise à la Cour de Strasbourg et non pas à la CJUE. La souveraineté, donc le droit à l’autodétermination de l’UE, serait ainsi violée.

Ce qui vaut pour la souveraineté de l’UE doit aussi s’appliquer à la Suisse. C’est exactement ce que demande l’initiative populaire pour l’autodétermination.


Plus d’information: www.initiative-autodetermination.ch

Christoph Blocher
Christoph Blocher
anc. conseiller national Herrliberg (ZH)
 
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