Exposé

Non à la destitution du souverain !

Jusqu’au milieu de l’année 2003, les compétences en matière de naturalisation dans la procédure ordinaire étaient clairement…

Ulrich Schlüer
Flaach (ZH)

Jusqu’au milieu de l’année 2003, les compétences en matière de naturalisation dans la procédure ordinaire étaient clairement réparties: conformément aux articles 37 et 38 de la Constitution fédérale, la Confédération et les cantons fixaient les conditions à l’obtention du droit de citoyenneté. La décision finale de naturaliser ou non revenait aux communes, celles-ci pouvant librement désigner l’organe compétent à cet effet. La décision de la commune était définitive.

Au milieu de l’année 2003, le Tribunal fédéral a décidé, à la surprise générale, d’interdire les procédures de naturalisation dans l’urne et d’imposer un droit de recours en cas de refus de la naturalisation. Ce jugement ne repose sur aucune base constitutionnelle.

Le 13 septembre 2003, l’assemblée des délégués de l’UDC a décidé de lancer une initiative populaire donnant à la commune de domicile le droit de décider définitivement en matière de naturalisation, excluant de ce fait tout droit de recours en cas de refus du droit de citoyenneté.

Décision politique ou acte administratif?

En imposant un droit de recours contre un refus de naturaliser, le Tribunal fédéral dégrade la décision de naturaliser pour en faire un simple acte administratif sans aucune dimension politique. Cela en totale contradiction avec la tradition suisse et avec les principes figurant dans les constitutions fédérale et cantonales.

Aucune instance, qu’il s’agisse du Tribunal fédéral, de l’administration fédérale, des Chambres fédérales ou des gouvernements cantonaux, n’a osé affirmer jusqu’ici qu’il existait en Suisse un « droit établi à la naturalisation ». Il est donc incontestable que chaque demande de naturalisation doit être traitée individuellement et sur la base des données concrètes. Il n’existe pas d’automatisme en la matière. La décision de naturalisation est une affaire d’appréciation et l’organe désigné de la commune peut la prendre en toute liberté.

Une question d’appréciation politique peut toujours être tranchée par un oui ou par un non. Ce constat est suffisant pour démontrer que la tentative de faire d’une décision de naturalisation un simple acte administratif est en contradiction avec le droit constitutionnel en vigueur.

Le droit à la libre formation de l’opinion

La Constitution fédérale définit clairement en son article 34 al. 2 la manière dont l’Etat doit garantir la liberté politique de ses citoyens. On y lit textuellement ce qui suit:

« La garantie des droits politiques protège la libre formation de l’opinion des citoyens et des citoyennes et l’expression fidèle et sûre de leur volonté. »

En clair cela signifie qu’aucune autorité – même s’il s’agit d’un tribunal – ne peut décider de n’admettre que certaines formes de décisions politiques et d’en exclure d’autres. L’interdiction du vote dans l’urne pour certains objets politiques relève de l’arbitraire de quelques fonctionnaires et elle est donc anticonstitutionnelle. Il n’existe strictement aucune base constitutionnelle permettant d’interdire des votes dans l’urne concernant des demandes de naturalisation. Bien au contraire.

Celui qui interdit un vote dans l’urne viole le principe constitutionnel de « l’expression fidèle et sûre » de la volonté des citoyens. Il est tout aussi évident qu’une décision politique n’a pas à être motivée. En effet, à partir du moment où le souverain doit motiver ses décisions, il n’est plus le souverain.

Celui qui exige ou tente d’imposer que les résultats de votes soient soumis à un recours, viole le principe constitutionnel suisse selon lequel le souverain est l’instance suprême dont les décisions prises à la majorité sont inattaquables. Celui qui entend soumettre les décisions du souverain à une instance de recours, écarte le souverain de sa position d’instance suprême et le soumet à une autre instance.

Démocratie ou arbitraire

Chaque citoyen, chaque autorité et chaque instance possède dans le régime suisse de démocratie directe le droit naturel de proposer à tout moment une modification du régime constitutionnel et légal en place.

C’est dans ce but, précisément, que la démocratie directe offre des instruments adéquats – l’intervention parlementaire, d’une part, l’initiative populaire, d’autre part – que chaque citoyen, mais aussi chaque parti ou organisation peut utiliser pour soumettre au parlement et/ou au souverain un projet de modification.

Personne n’a cependant le droit en Suisse d’imposer directement une idée nouvelle en contournant le souverain, donc en contournant le processus de décision prévu par la Constitution fédérale.

Existe-t-il un droit superposé?

Pour justifier son arrêt, qui soumet un refus de naturaliser à un droit de recours comme s’il s’agissait d’un acte administratif, le Tribunal fédéral argue du droit international qui est superposé au droit constitutionnel. Il se réfère en particulier à la « Convention européenne sur la nationalité » que le Conseil de l’Europe a approuvée le 6 novembre 1997.

Dans ses deux articles de principe 3 et 4, cette convention stipule que l’attribution de la nationalité est strictement soumise au droit national. Comme dans la Constitution fédérale, le droit de citoyenneté figure parmi les droits politiques, et non pas parmi les droits fondamentaux ou les droits humanitaires. Basés sur des choix nationaux, les droits politiques ne font clairement pas partie du droit international public superposé au droit national. La Convention européenne sur la nationalité contient certes un article exigeant qu’un refus de naturaliser soit motivé par écrit. C’est pour cette raison, notamment, que le Conseil fédéral a renoncé jusqu’ici à soumettre cette convention à l’Assemblée fédérale pour ratification. Notons encore que cette convention part de conditions totalement différentes de celles régissant la démocratie directe.

C’est un acte parfaitement inadmissible, illégal et en contradiction avec les règles les plus élémentaires de la Constitution fédérale que de fonder un arrêt transformant une décision politique en un acte administratif sur une convention qui n’a pas été ratifiée, donc qui n’a pas été approuvée par la Suisse. Il s’agit en fait d’une tentative de neutraliser purement et simplement les citoyens dans le domaine du droit de la nationalité. Ce procédé est une attaque frontale contre le souverain, organe suprême dans une démocratie directe.

De toute évidence, nous devons aujourd’hui lancer une initiative populaire pour empêcher cette attaque contre la démocratie directe et la séparation des pouvoirs.

« Sentiment de justice élémentaire »

Celui qui dissimule une telle attaque contre le souverain et la démocratie directe en arguant du « sentiment de justice élémentaire », oublie deux faits: premièrement, aucune convention internationale ne qualifie le droit de la citoyenneté comme un droit humanitaire élémentaire, donc un droit superposé au droit constitutionnel national.

En Suisse, les droits humanitaires sont totalement garantis tant pour les nationaux que pour les étrangers. La Constitution fédérale affirme en effet en son article 8 alinéa 1 « Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. »

Deuxièmement, ce « sentiment de justice élémentaire » si souvent invoqué n’est pas du tout le résultat d’un événement élémentaire ou naturel. Ce sentiment est en fait le résultat d’un processus qui s’étend sur plusieurs générations et qui vise à établir et à développer un Etat de droit. Il est le résultat d’un développement politique voulu par le souverain sur la base de principes légaux que le souverain s’est donnés lui-même dans le cadre d’un processus démocratique.

La mise en question du principe de la souveraineté du peuple est une attaque contre une nation créée et garantie à long terme par la volonté de ses citoyens selon les principes démocratiques et dans le respect de l’Etat de droit. C’est une attaque contre une nation basée sur des valeurs développées et imposées par des processus démocratiques.

L’objectif de l’initiative populaire lancée par l’UDC est donc de contrer une attaque de quelques fonctionnaires administratifs contre la souveraineté des citoyens, contre la démocratie directe et contre la séparation des pouvoirs.

Ulrich Schlüer
Flaach (ZH)
 
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