Consultation

Dispositions d’exécution de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 et de la révision

L’UDC n’approuve que partiellement les projets présentés ici. Nous saluons les mesures de lutte contre les abus et les dispositions pour une exécution plus conséquente des renvois. En revanche,…

Dispositions d’exécution de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 et de la révision partielle de la loi fédérale sur l’asile du 16 décembre 2005.

Réponse de l’Union démocratique du centre UDC

L’UDC n’approuve que partiellement les projets présentés ici. Nous saluons les mesures de lutte contre les abus et les dispositions pour une exécution plus conséquente des renvois. En revanche, nous sommes extrêmement critiques face au renforcement des mesures d’intégration. L’encouragement à l’intégration professionnelle et sociale des personnes admises à titre provisoire est particulièrement problématique, d’autant plus que le nombre de ces personnes est en augmentation.

Concernant les différentes ordonnances:

1. Dispositions d’exécution de la LEtr


Ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE)

Art. 2

La formulation proposée ici donne le sentiment totalement déplacé que l’intégration est un processus unilatéral relevant de la responsabilité des autorités fédérales, cantonales et communales et des organisations non-étatiques. En omettant de mentionner les étrangers, on donne l’impression que l’intégration est une prestation de l’Etat à consommer selon son bon vouloir et que seul l’Etat a intérêt à ce que l’intégration soit réussie. Pourtant, la volonté des étrangers de s’intégrer en Suisse et leur motivation sont des conditions fondamentales. Il faut par conséquent exiger des étrangers un effort particulier.

C’est pourquoi les dispositions générales soumises ici doivent absolument mentionner que la volonté d’intégration et les efforts en ce sens doivent en priorité être fournis par les étrangers venus dans notre pays.

Art. 3

Il faut se demander si cette disposition est vraiment indispensable. Le principe de la prise en compte du degré d’intégration dans les décisions des autorités de migration est déjà inscrit dans la loi. En outre, pour des raisons pratiques, il faut rassembler dans l’OASA toutes les dispositions concernant l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement. Les questions traitées dans l’al. 2 relèvent également de l’OASA. Sur le fond, la connaissance d’une quelconque langue nationale correspondant au niveau de référence A2 ne peut être utilisée comme critère d’intégration. Ce niveau de référence doit être B1 dans la langue officielle des autorités compétentes du lieu.

Art. 4

Comme c’est le cas dans l’art. 62, al. 1, let. b, il faut utiliser ici la formulation « valeurs de la Constitution fédérale » à la place de la formule trop restrictive de « principes démocratiques ». Le concept de « valeurs de la Constitution fédérale » est plus large, dans la mesure où la Constitution comprend nos seulement les principes démocratiques, mais également tous les droits fondamentaux.

Cet article est une disposition d’application de l’art. 4 LEtr. C’est pourquoi, dans la let. c, il faut mentionner explicitement non seulement le mode de vie mais également les conditions sociales.

Art. 11

Selon la let. b, des subventions destinées à l’intégration sont également accordées pour les « personnes admises à titre provisoire ». C’est une contradiction, dans la mesure où ces personnes ne doivent rester en Suisse que de manière « provisoire ». Intégrées aux frais de l’Etat, il leur serait d’autant plus difficile de quitter la Suisse. C’est pourquoi il est faux d’intégrer les personnes admises à titre provisoire dans le groupe des bénéficiaires des projets d’intégration subventionnés par l’Etat. La let. b doit donc être limitée aux « réfugiés, au sens des art. 88 et 91 LAsi ». Et naturellement, après exclusion des « personnes admises à titre provisoire », le montant annuel prévu de 38 millions de francs doit être réduit en conséquence.

Art. 19

Les remarques formulées sur l’art. 11, let b sont également valable pour l’art. 19.

Art. 22

Les Chambres fédérales et le Conseil fédéral définissent la politique de migration, ses objectifs et la législation correspondante. Sa mise en œuvre est du ressort de l’Office fédéral des migrations et des autorités cantonales correspondantes. Ces compétences étant très clairement établies par la Constitution, il est exclu d’attribuer une place privilégiée à d’autres institutions ou organisations en leur accordant le droit de formuler des recommandations ou d’élaborer des directives. Cet article est à modifier de manière à n’accorder à la commission que le droit de donner son avis – comme tout un chacun.

Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)

Art. 8

Al. 2, let. a: la personne qui présente une demande doit apporter la preuve objective de ces circonstances exceptionnelles, en particulier en fournissant des documents écrits. Il n’est pas possible d’accepter que cet état de fait soit reconnu sur une simple affirmation de la personne qui présente la demande et que ce soit aux autorités de prouver le contraire. Nouvelle formulation proposée: « a. son acquisition se révèle de manière démontrée objectivement impossible. »

Al. 2, let. b: les cas dans lesquels « on ne peut exiger » qu’un document soit obtenu ne sont absolument pas clairs. Il faut les préciser.

Art. 9

Cette disposition doit être complétée de manière à préciser que, dans les cas litigieux, les étrangers doivent, sur demande du service des étrangers compétent, fournir les documents nécessaires attestant la date de leur arrivé ou la durée de leur séjour.

Art. 55

Il faut continuer à ne pas autoriser les changements d’emploi afin de ne pas trahir le sens de l’autorisation de séjour de courte durée.

Art. 57

L’al. 2 devrait être formulé de manière plus rigoureuse en précisant qu’une nouvelle demande d’autorisation ne peut être présentée qu’après que la personne concernée a effectivement quitté le pays et séjourné deux mois dans un autre Etat.

Art. 58

En raison des nombreux abus dans ce domaine, nous rejetons l’idée poursuivie dans l’al. 2, à savoir celle d’une égalité de traitement avec les personnes qui peuvent faire valoir l’accord sur la libre circulation des personnes. Fondamentalement, comme c’est aujourd’hui le cas, l’autorisation de séjour doit être valable une année et peut être régulièrement prolongée. Cela permet aux autorités de migration de réexaminer régulièrement la situation pour détecter les abus. Il n’est pas opportun de permettre à l’administration de choisir la durée de validité de l’autorisation car on peut prévoir que cela débouchera inévitablement sur des litiges juridiques. En outre, le règlement proposé devrait engendrer de nombreux recours tournant autour de la question de savoir s’il y a des signes d’abus bien que l’autorisation soit accordée.

Art. 62

Les conditions concernant la langue doivent être renforcées. Une personne est intégrée si elle ne rencontre pas de problèmes au quotidien dans son environnement. Pour cela, une connaissance de la langue parlée sur place est indispensable, en particulier pour la communication avec les autorités. Il faut par conséquent exiger dans l’al. 1, let. b la maîtrise de la langue officielle dans le canton de domicile.

Art. 73

Selon l’art. 14, al. 4 LEtr, les enfants de plus de 14 ans peuvent être entendus si c’est nécessaire avant de décider d’autoriser le regroupement. Il faut préciser dans l’ordonnance que cette audition doit être effectuée par la représentation suisse dans le pays d’origine. Il n’est pas admissible qu’une autorisation d’entrée doive être accordée pour procéder à l’audition. Si c’était le cas, les problèmes d’exécution en cas de décision négative sont programmés.

Art. 79

Nous considérons ici que des interpellations répétées par la police, des rapports, etc. sont des éléments suffisants pour prouver l’atteinte à l’ordre public et pour permettre à la police des étrangers d’agir.

Art. 82

Lors d’une prochaine révision, il faudrait introduire pour les autorités scolaires une obligation de communiquer le début et la fin de la scolarisation ainsi que l’exclusion des enfants étrangers.

Ordonnance sur la procédure d’entrée et de visas (OPEV)

Art. 4

Il faut examiner à cette occasion si la Suisse ne devrait pas réintroduire l’obligation de visa pour d’autres Etats à problèmes (par ex. le Brésil ou l’Afrique du Sud).

Art. 6-8

Il serait utile de saisir et de réunir à l’échelon national les noms des garants qui n’ont pas rempli leurs obligations ou dont les visiteurs ont posé des problèmes. Un garant douteux serait déjà un motif suffisant pour rejeter une demande d’entrée ou de visa. Il faudrait également examiner si la responsabilité du garant ne devrait pas être étendue à tous les coûts non couverts survenant lors du séjour d’un visiteur ou à tous les coûts qui ne sont pas couverts par une assurance-voyage.

Ordonnance sur le système d’information central sur la migration SYMIC

Art. 9 et 10

Les possibilités d’accès des autorités communales sont à régler de manière à ce quelles puissent accéder au SYMIC par procédure d’appel non seulement en tant que service des étrangers, mais également pour assurer leurs mandats dans le cadre du contrôle des habitants et dans celui des déclarations d’arrivée et des annonces de départ auxquelles les étrangers sont astreints. Par souci d’efficacité et sur la base d’une délégation de compétence ou d’un accord avec les autorités cantonales chargées des migrations, les communes et les villes devraient pouvoir procéder à des mutations dans le SYMIC. Afin de prévenir toute évolution indésirable, cette procédure pourrait être soumise à une obligation d’approbation de l’office fédéral.

2. Disposition d’exécution de la LAsi

Ordonnance 1 sur l’asile

D’un côté, nous saluons le renforcement de la collaboration internationale dans les procédures d’asile et de renvoi des ressortissants d’Etats tiers en séjour illégal. Mais cette collaboration renforcée résultant de l’association de la Suisse à Dublin ne doit en aucun cas entraîner une perte de souveraineté de la Suisse ou un renforcement de la bureaucratie. Au contraire, elle doit renforcer l’efficacité de ces procédures et réduire les abus dans le domaine de l’asile.

Art. 10

Nous attendons que l’on recoure avec la plus grande retenue à la possibilité d’autoriser l’entrée d’un requérant pour des raisons humanitaires dans les cas où, selon Dublin, la Suisse n’est pas compétente.

Art. 11a

Nous attendons qu’en pratique l’application des al. 2 et 3 ne soit pas trop libérale concernant les autorisations d’entrée. La procédure d’asile à l’aéroport doit être organisée de manière à éviter qu’aucun requérant ne soit autorisé à entrer parce que le délai de 60 jours n’a pas été tenu. Les ressources en personnel doivent être assurées en conséquence.

Art. 29

Les remarques concernant l’art. 11a sont également valables pour l’al. 3.

Ordonnance 2 sur l’asile

L’UDC salue particulièrement l’introduction du nouveau système de financement entre la Confédération et les cantons ayant pour objectif de simplifier l’indemnisation des cantons. Elle espère qu’il entraînera à moyen et à long terme des économies pour la Confédération et qu’il motivera les cantons à appliquer de manière conséquente la politique fédérale.

Art. 30

Le Monitoring doit être assuré avec les moyens techniques déjà existants. En outre, il faut veiller à créer des synergies avec la nouvelle statistique prévue en matière d’aide sociale.

Art. 53

L’ODM doit recourir de manière extrêmement restrictive à la possibilité de prendre en charge les frais d’entrée.

Dispositions transitoires

Al. 2

Il faut supprimer cet alinéa. Voir remarques sur l’art. 11 OIE.

 
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