Consultation

Révision totale de la loi sur la nationalité

L’UDC rejette avec détermination cette révision totale de la loi sur la nationalité. Ce projet contient une série de modifications intolérables. Partant des principes de l’intégration, il est…

Réponse de l’Union démocratique du centre (UDC)

L’UDC rejette avec détermination cette révision totale de la loi sur la nationalité. Ce projet contient une série de modifications intolérables. Partant des principes de l’intégration, il est inacceptable de ramener de 12 à 8 ans la durée minimale de séjour en Suisse pour les candidats à la nationalité suisse. On ne peut pas admettre non plus que le droit des cantons d’imposer une durée de séjour minimale soit restreint. L’UDC juge aussi totalement déplacé d’empêcher, sous le prétexte de la protection des données, les autorités communales compétentes en matière de naturalisation d’accéder aux données personnelles du candidat à la naturalisation, comme par exemple sa religion. Le catalogue des critères d’intégration est en outre incomplet. L’UDC exige que les candidats à la naturalisation prouvent qu’ils acceptent les valeurs fondamentales de la société suisse et qu’ils connaissent les us et coutumes locales. Ils doivent être financièrement indépendants et disposer de connaissances élémentaires sur le mode de fonctionnement de notre Etat fédéral et sur son histoire. Les hommes doivent être prêts à remplir leurs obligations militaires et, enfin, une éventuelle condamnation pénale pour un délit grave doit constituer un obstacle insurmontable à la naturalisation (à l’exclusion de toute prescription).

Le projet de révision totale de la loi sur la nationalité doit être refusé. D’une part, cette réforme comporte des changements inacceptables, d’autre part, ses auteurs ont délibérément écarté des exigences importantes auxquelles doivent répondre les candidats à la naturalisation.

Commentaires concernant les différents articles

Conditions formelles à la naturalisation, art. 9 lettre b LN
Il est certes exact de statuer le permis C comme condition formelle à l’obtention de la nationalité (art. 9 lt. a), mais il est inacceptable de ramener la durée minimale de séjour de 12 à 8 ans. Motiver cette modification en affirmant qu’elle encourage les étrangers à s’intégrer rapidement est proprement stupide. Dans toutes les procédures d’appréciation relevant du droit des étrangers, la durée du séjour dans le pays constitue le critère le plus important. De ce point de vue, mais aussi en considérant les importants droits de participation démocratique que confère la nationalité suisse, il est déplacé de ramener la durée minimale de séjour de 12 à 8 ans.

De plus, la nationalité indiquée dans la demande de naturalisation doit absolument correspondre à la réalité. A la suite de la dissolution de l’ex-Yougoslavie et de la constitution de nouveaux Etats dans les Balkans, il est arrivé fréquemment dans le passé que la nationalité figurant dans les dossiers des candidats à la naturalisation était fausse. Or, si la nationalité indiquée ne correspond pas à la vérité, le citoyen et l’autorité de naturalisation sont induits en erreur. Il s’agit ici finalement de la garantie de l’expression fidèle de la volonté.

Durée de séjour cantonale et communale, art. 18 LN et variante
Dans ce même contexte, nous rejetons aussi l’art. 18 LN y compris la variante proposée. Ces dispositions restreignent en effet le droit des cantons et des communes de fixer de leur côté une durée de séjour minimale de plus de trois ans pour les premiers ou d’un an pour les secondes.

Titres de séjour pris en compte, art. 33 al. 2 LN
Il est hors de question qu’une admission provisoire soit prise en compte dans le calcul de la durée de séjour minimale. Les personnes admises provisoirement sont en règle générale des requérants d’asile ont la demande a été refusée, donc qui n’ont pas droit à l’asile, mais qui, pour des raisons techniques, ne peuvent pas être renvoyées, dans leur pays. Compte tenu du fait que la demande d’asile a dû être refusée, il n’y a aucun intérêt à intégrer ces personnes puisque leur renvoi peut avoir lieu à tout moment.

Protection de la sphère privée et communication de données, art. 17 LN / art. 45 LN
La formulation de l’art. 17 LN pose problème. Les candidats à la naturalisation doivent tolérer certaines atteintes à leur sphère privée. Il est hors de question que les autorités communales chargées des naturalisations (commission de naturalisation ou assemblée communale) soient privées, sous le prétexte de la protection des données, d’informations importantes quant à l’intégration des candidats. Les clauses trop générales figurant aux articles 17 al 1 et 3 LN doivent donc être biffées. A côté de la nationalité et de la durée de séjour, la religion du candidat doit absolument être indiquée et figurer de ce fait à l’art. 17 al. 2 LN.
Dans l’art. 45 al. 1, le verbe « peut » doit être remplacé par « doit ». L’ODM doit donc communiquer aux autorités politiques chargées des naturalisations au niveau cantonal et communal toutes les données personnelles, soit en particulier les éventuels délits pénaux commis par les candidats à la nationalité suisse. Pour sauvegarder la protection des données, on ne donnera qu’aux représentants des autorités locales de naturalisation le droit de consulter ces informations.

Obligation de motiver la décision, Art. 16 VE
S’agissant de l’obligation de motiver les décisions consécutive à deux arrêts discutables du Tribunal fédéral de 2003, l’UDC demande que les conditions fixées à ce propos ne soient pas trop sévères. Il ne serait pas acceptable d’empêcher, par des règles de motivation matérielle excessivement compliquées, les citoyens de déposer une proposition de refus en assemblée.

Conditions matérielles, critères d’intégration, art. 11 et 12 LN
L’UDC demande que plusieurs précisions soient apportées aux conditions à la naturalisation. Les candidats à la nationalité suisse ne doivent pas seulement être « familiarisés avec les conditions de vie en Suisse », mais il faut qu’ils connaissent aussi les us et coutumes locales (art. 11 lt. b). En outre, on est en droit d’exiger des hommes qu’ils soient en principe prêts à assumer leurs obligations militaires (art. 11 nouvelle lettre e). A titre de complément à la disposition sur la mise en danger de la sécurité de la Suisse (art. 11 lt. c), il faut préciser qu’une condamnation à un délit pénal grave constitue un obstacle définitif à la naturalisation sans aucune possibilité de prescription (nouvelle lt. d).
L’intention de fixer des exigences cohérentes dans tout le régime légal concernant le degré d’intégration est en principe bienvenue, mais la description de la notion d’intégration figurant à l’art. 12 LN est insuffisante. Il est juste de renoncer à une énumération exhaustive et les critères mentionnés constituent certes des conditions centrales, mais il y manque l’acceptation des valeurs fondamentales admises en Suisse. La notion du « respect des principes fondamentaux de la Constitution » ne suffit pas, car elle ne se réfère qu’au régime légal et non pas aux valeurs sociales acceptées et vécues par la majorité de la population.
L’UDC demande en outre comme condition supplémentaire à la naturalisation que les candidats ne perçoivent pas d’aide sociale (art. 11 lt. f LN).
On cherche aussi en vain dans cette loi une disposition selon laquelle le candidat à la naturalisation doit posséder des connaissances minimales sur le fonctionnement de notre Etat fédéral et son histoire.

Enfants compris dans la naturalisation, art. 30 VE
Il faut prévoir à cet endroit de la loi que le conjoint ainsi que les enfants mineurs du couple ne peuvent être naturalisés qu’en bloc, et cela uniquement si chaque membre de la famille satisfait aux conditions requises à la naturalisation. Cette disposition permettra de couper court à la tendance de naturaliser des membres mal intégrés de la famille – par exemple, au niveau linguistique – sous le prétexte que le père ou le mari est déjà Suisse. L’exigence d’une naturalisation familiale encouragerait les familles concernées et leurs membres à apprendre la langue locale et à chercher à s’intégrer.

Retrait de la nationalité, art. 42 LN
Le retrait de la nationalité ne doit pas simplement être une option, mais il doit être érigé en règle pour les doubles citoyens qui se rendent coupables de délits comme l’homicide intentionnel, le viol ou un autre crime sexuel, de crimes violents comme le brigandage, le trafic d’être humains, le trafic de drogues ou encore la perception abusive de prestations des assurances sociale ou de l’aide sociale.

Enfin, l’UDC exige que tous les cantons publient les demandes de naturalisation dans leurs publications officielles.

 
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