Initiative

12.458 – Initiative parlementaire: Immunité parlementaire. Retour au systÈme éprouvé

L’Assemblée fédérale est chargée de modifier la loi sur l’Assemblée fédérale (loi sur le Parlement, LParl) de manière à ce que le traitement des demandes visant à faire lever l’immunité relative…

Adrian Amstutz
Adrian Amstutz
conseiller national Sigriswil (BE)

Initiative parlementaire du groupe UDC

Conformément à l’article 160 alinéa 1 de la Constitution et l’article 107 de la loi sur le Parlement, nous déposons l’initiative parlementaire suivante:

L’Assemblée fédérale est chargée de modifier la loi sur l’Assemblée fédérale (loi sur le Parlement, LParl) de manière à ce que le traitement des demandes visant à faire lever l’immunité relative d’un député incombe au plénum du Conseil national et à celui du Conseil des Etats et que l’immunité relative soit réglée conformément à l’art. 17 LParl (état d’août 2010).

Développement
Depuis la révision de la LParl, ce ne sont plus les Chambres fédérales qui sont responsables de la levée de l’immunité relative d’un député, mais la commission compétente de chacun des conseils. Pour le Conseil national, c’est la Commission de l’immunité qui est compétente (art. 10, ch. 12, en relation avec l’art. 33cter RCN) ; pour le Conseil des Etats, c’est la Commission des affaires juridiques (art. 28a RCE). La pratique a montré que ce système ne constitue pas un progrès par rapport au système en vigueur précédemment. L’argument avancé pour justifier la révision de l’ancien système était que les plénums des conseils n’étaient pas les organes appropriés pour traiter les demandes visant à faire lever l’immunité relative d’un député. Avec le nouveau système, seul un nombre restreint de députés sont compétents en la matière. Or, si les plénums des conseils sont inadaptés, comment un petit nombre de représentants de ces conseils (inadaptés) pourrait-il être approprié? C’est l’inverse qui est vrai: les plénums des conseils sont certainement mieux à même de trancher la question de l’immunité relative. D’une part, les débats y sont beaucoup plus transparents (car publics), d’autre part les députés – qui peuvent être favorablement ou défavorablement disposés à l’égard du député soupçonné – y ont individuellement moins de poids. En outre, l’affaiblissement de l’immunité relative qu’a entraîné la révision de la LParl est nuisible pour les travaux parlementaires. L’introduction de l’adjectif « direct » dans la loi (« en rapport direct », art. 17, al. 1, LParl) a pour conséquence que la notion d’immunité relative a quasiment été vidée de sa substance. Les activités directement liées à l’activité parlementaire sont couvertes par l’immunité absolue; l’adjectif « direct » réduit le champ d’application de l’immunité relative à presque rien. L’activité parlementaire en est inutilement entravée. Notre système de milice a montré que les parlementaires n’abusaient pas de leur privilège sous l’ancien système. La loi a été modifiée sans qu’aucun précédent ne justifie cette modification. Il faut donc revenir à l’ancienne façon de procéder.

Adrian Amstutz
Adrian Amstutz
conseiller national Sigriswil (BE)
 
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