Révision partielle de l’ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF)

L’UDC Suisse salue l’orientation générale du projet, qui renforce la sécurité juridique en intégrant dans l’OBLF la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de rendement excessif, conformément à l’objectif de la motion 22.4448, et en clarifiant notamment certaines notions comme celle de rendement brut ou le calcul des investissements à plus-values. Afin d’assurer une égalité de traitement entre les propriétaires et d’éviter de nouvelles lacunes jurisprudentielles, l’UDC demande néanmoins de revoir les art. 10, al. 1, et 14, al. 4bis.

Le projet met en œuvre la motion 22.4448 en adaptant l’OBLF à la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral sur le rendement net et précise pour chaque niveau du taux d’intérêt de référence quel rendement est admissible. Afin de sécuriser l’application de la notion de «rendement excessif» de l’art. 269 CO, la révision prend aussi en compte, en plus du rendement net, le rendement brut et les investissements à plus-values, en les définissant pour assurer la cohérence du système et la sécurité juridique.

L’UDC salue la ligne directrice du projet : la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le rendement excessif au sens de l’art. 269 CO est intégrée dans l’OBLF et il est désormais clairement défini quel rendement net est admissible pour chaque niveau du taux d’intérêt de référence, renforçant ainsi la sécurité juridique et la prévisibilité face à l’évolution future incertaine des taux. Compte tenu de l’interdépendance des notions utilisées pour fixer un loyer fondé sur les coûts, l’UDC juge également positive la clarification conjointe du rendement net, du rendement brut et des investissements créant des plusvalues dans l’ordonnance. Ceci améliore la cohérence d’ensemble et tient compte équitablement des intérêts des locataires et des bailleurs, comme demandé par la motion 22.4448.

Bien que l’orientation générale du projet soit positive, l’UDC estime toutefois que certaines dispositions doivent être revues, notamment les art. 10, al. 1, et 14, al. 4bis afin de prévenir des inégalités de traitement et de renforcer l’alignement des pratiques.

La première disposition citée crée une inégalité entre les propriétaires de longue date et les nouveaux acquéreurs d’immeubles locatifs. Ces-derniers peuvent en effet fixer les loyers sur la base du prix d’acquisition actuel, tandis que les propriétaires de longue date doivent les calculer sur des valeurs immobilières désormais obsolètes. Il conviendrait par conséquent de proposer une actualisation des valeurs servant au calcul du rendement en droit du bail.

S’agissant de l’art. 14, al. 4bis, il convient de se montrer critique envers le fait que la disposition ne corresponde pas à la règle fixée par le Tribunal fédéral. Celui-ci a en effet jugé que l’entier du montant investi pour la prestation supplémentaire est rémunéré, indépendamment du mode de financement. Il ne faut donc pas distinguer, dans cette disposition, les capitaux empruntés et les fonds propres. Telle que proposée, la disposition s’écarterait d’un objectif essentiel du projet, à savoir l’intégration d’éléments jurisprudentiels du Tribunal fédéral dans l’OBLF.

Réitérant ses remerciements de l’avoir associée à cette consultation, l’UDC Suisse vous prie de croire, Monsieur le Président de la Confédération, Mesdames et Messieurs, à l’assurance de sa considération.

 
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