Communiqué de presse

L’UDC combat le minage de la démocratie directe – refus de la juridiction constitutionnelle

L’UDC s’oppose catégoriquement au minage de plus en plus évident de la démocratie directe. Aussi rejette-t-elle l’introduction de la juridiction constitutionnelle. Cette réforme politiserait encore…

L’UDC s’oppose catégoriquement au minage de plus en plus évident de la démocratie directe. Aussi rejette-t-elle l’introduction de la juridiction constitutionnelle. Cette réforme politiserait encore plus la justice et déplacerait des compétences des citoyens et du Parlement vers les tribunaux. En fin de compte, les droits populaires en seraient affaiblis. Il n’est pas acceptable que les droits populaires soient pareillement sapés.

La récente proposition du Conseil fédéral d’étendre la liste des motifs d’invalidation des initiatives populaires et d’imposer un examen préalable des initiatives avec un « avertissement » figurant sur les listes de signatures doit également été rejetée.

Il s’agit aussi de combattre la tendance de placer tout le droit international au niveau du droit international impératif et de se référer, lors de l’appréciation d’initiatives populaires et de la préparation de textes de loi, à des critères aussi vagues que « la teneur essentielle des droits fondamentaux constitutionnels ».

L’UDC rejette l’avant-projet de la Commission des affaires juridiques du Conseil national visant à introduire une juridiction constitutionnelle. La suppression proposée de l’article 190 de la Constitution fédérale, qui définit les lois fédérales et le droit international public comme droit applicable par les tribunaux, entraînerait un affaiblissement considérable des droits du peuple, encouragerait l’instauration d’un Etat de juges et provoquerait une politisation supplémentaire de la justice. Dans la discussion sur la juridiction constitutionnelle, il ne s’agit pas en premier lieu du rapport entre la Constitution et les lois fédérales, mais bien plus de la question centrale de savoir qui a la compétence de concrétiser des dispositions constitutionnelles imprécises. La suppression de l’art. 190 permettrait aux juges de déclarer anticonstitutionnelles des lois fédérales ou des parties d’elles sans tenir compte de l’avis du Parlement et du peuple. Et cela même si le Parlement et le peuple ont consciemment formulé ainsi une loi fédérale en donnant plus de poids à d’autres facteurs qu’aux dispositions constitutionnelles qui, compte tenu de leur formulation, admettent diverses interprétations. L’instauration d’une juridiction constitutionnelle provoquerait une importante insécurité du droit parce qu’on ne pourrait plus se fier aux prescriptions figurant dans les lois fédérales. Les procédures judiciaires en seraient allongées et plus coûteuses. En fin de compte, l’idée de la juridiction constitutionnelle témoigne d’une méfiance injustifiée à l’égard du peuple en tant que souverain.

Non à l’affaiblissement de la démocratie directe et des droits populaires
L’UDC s’oppose aussi avec force aux tendances croissantes à restreindre les droits du peuple. Le droit international sert de plus en plus souvent de prétexte pour empêcher l’application selon la volonté du souverain d’initiatives parfaitement justifiées et acceptées par une majorité du peuple et des cantons. C’est arrivé avec les initiatives sur l’internement et sur l’imprescriptibilité. Dans le cas de l’initiative sur les minarets et de l’initiative UDC sur le renvoi, on fait également valoir l’argument du droit international pour ne pas appliquer à la lettre ces nouvelles dispositions constitutionnelles.

La récente proposition du Conseil fédéral d’étendre la liste des motifs d’invalidation des initiatives populaires et d’imposer un examen préalable des initiatives populaires avec un « avertissement » figurant sur les listes de signatures doit également être rejetée. Très dangereuse aussi à ce propos la tendance à placer tout le droit international au niveau du droit international impératif et de se référer lors de l’appréciation d’initiatives populaires et de la préparation de textes de loi à des critères aussi vagues que « la teneur essentielle des droits fondamentaux constitutionnels ».

 
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