Consultation

Procédure de consultation sur la modification du Code de procédure civile (amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)

L’UDC s’oppose à ce projet à l’heure actuelle. Sous le titre trompeur d’une « adaptation ponctuelle », cette révision vise à introduire une dite « action collective en justice », ce qui équivaut à une adaptation progressive du régime juridique suisse à la culture juridique agressive et litigieuse selon la mode anglo-saxonne.

Les principaux profiteurs de cette réforme seraient les auteurs d' »actions collectives », soit un petit nombre d’associations qui pourraient ainsi augmenter considérablement leur pouvoir. La procédure d’action collective prévue ne permet en effet qu’à un petit nombre d’organisations bien définies d’agir en justice.

Ce projet prévoit une combinaison de procédures de transaction de groupe et de plaintes d’associations pour faire valoir des prétendus droits découlant de dommages collectifs. Pour des motifs évidents d’opportunité, une entreprise visée par une telle action se décidera le plus souvent pour une transaction même si la plainte est injustifiée. Cette attitude est compréhensible et prévisible face au risque de s’exposer à des procédures judiciaires longues et onéreuses.

Situation de départ
Le Code de procédure civile entré en vigueur le 1er janvier 2011 a uniformisé la procédure civile au niveau suisse. Dans la pratique, le CPC s’est établi comme un droit fédéral de procédure civile et constitue dans l’ensemble un régime praticable à en croire le rapport explicatif du 2 mars 2018. Le Conseil fédéral a été chargé d’examiner le CPC et de présenter un projet de loi au Parlement. Parallèlement plusieurs interventions ont été déposées pour demander les premières adaptations du CPC.

Protection juridique collective: extension de l’action collective en justice et création d’une  procédure de transaction de groupe
Lors de la création du CPC, il a été sciemment renoncé à de nouveaux instruments de protection juridique collective, soit en particulier auxdites actions collectives en justice. Il est incontestable que le législateur entendait répondre au besoin de mise en œuvre collective de droits par le biais des instruments connus du cumul des actions en justice et du droit de recours des associations limité aux cas d’atteinte à la personnalité.

Partant de ce qui précède, il est totalement déplacé de prétendre dans le rapport sur la modification du CPC qu’il existe une lacune dans le CPC: les nombreuses possibilités de procédure civile déjà bien établies (notamment le cumul des actions en justice, les demandes reconventionnelles, la dénonciation d’instance, etc.) suffisent parfaitement aux besoins actuels.

L’objectif véritable de ce projet est d’étendre le droit d’action en justice des associations de manière à ce qu’il ne soit plus limité aux atteintes à la personnalité, donc d’élargir la légitimité des associations de porter plainte et, partant, de créer une base légale pour les actions d’organisations visant à obtenir des dommages et intérêts ou des remboursements de bénéfices. De surcroît, seules certaines organisations bien définies, par exemple des associations extrémistes de protection de l’environnement, peuvent mener un procès en leur propre nom pour le droit d’un tiers et faire valoir des revendications financières pour un grand nombre de personnes, voire lancer une action en justice dans la mesure où leurs statuts les autorisent à « défendre les intérêts de groupes de personnes ». Par conséquent, la « protection juridique collective » dans le cadre d’une action collective en justice sera uniquement ouverte à des membres définis d’un groupe de personnes.

La révision vise en outre à introduire une procédure de transaction de groupe. Le but est de permettre un règlement collectif de litiges. Or, il faut relever à ce sujet qu’une action en justice peut servir essentiellement de moyen de pression en vue d’obtenir une transaction. Du point de vue de la procédure et de la tactique, il est évident que cette démarche en deux étapes est efficace pour faire valoir des droits monétaires et « prélever des bénéfices ».

Dans le contexte de l’action collective en justice, le projet mis en consultation prévoit au moins la nécessité d’obtenir l’autorisation explicite des personnes concernées, adoptant ainsi le principe « opt-in » en opposition avec le droit américain qui est marqué par le principe « opt-out » où une telle autorisation n’est pas nécessaire. D’un point de vue pratique cependant, le principe « opt-in » est inapproprié en ce sens que des dommages épars ne peuvent pas être liquidés efficacement si tous les lésés ne participent pas ou ne peuvent pas participer à la procédure. Voilà qui est en contradiction fondamentale avec l’idée de fond d’un règlement efficace des litiges.

Le projet prévoit en outre que les actions en justice collectives soient exemptées des avances de frais jusqu’à une valeur du litige de 500 000 francs. Cette disposition encouragera évidemment les auteurs d’actions collectives et risque de provoquer de véritables orgies de recours en droit.

En fin de compte cette modification massive du CPC provoquera des vagues de plaintes et d’actions collectives comme on n’en connaissait jusqu’ici qu’aux Etats-Unis. Il en résulte un danger extrêmement grave pour notre économie et, partant, pour les emplois. Le risque de responsabilité civile qui en découle est incalculable. Et c’est sans tenir compte des charges supplémentaires considérables qu’en subira l’appareil judiciaire et des contraintes administratives et financières pour tous les participants, notamment des organisations ayant le droit d’agir et devant donc être financièrement soutenues.

Création d’un droit de refuser de témoigner et de collaborer pour les juristes d’entreprise
L’UDC admet le souhait des entreprises suisses de ne pas subir d’inconvénients en termes de procédure judiciaire à cause de l’absence d’un droit de certains juristes d’entreprise de refuser de témoigner et de collaborer.

La création de ce droit ne doit cependant en aucun cas entraîner l’introduction et la tenue de volumineux nouveaux registres dressant la liste de juristes d’entreprise. En outre, l’exécution de procédures judiciaires en Suisse risque d’être inutilement compliquée.

 
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