Consultation

Projet d’ordonnances relatives à la loi sur les jeux d’argent

L’UDC peut en principe approuver les adaptations proposées des ordonnances, mais ces projets exigent néanmoins quelques corrections importantes.

Le respect rigoureux de la volonté du peuple et les dispositions constitutionnelles régissant ce domaine doivent être les principaux critères de cette révision.

Les mesures envisagées doivent dans tous les cas répondre au principe de la proportionnalité. Il s’agit notamment de veiller à ce que les interventions de l’Etat dans la liberté économique et d’information ne dépassent pas le strict nécessaire afin d’éviter d’encourager des offres illégales et de provoquer des addictions au jeu.

Dans le contexte de la liberté d’information, le blocage du réseau envisagé ne doit en aucun cas ouvrir la voie à une généralisation de cette pratique. Il faut absolument éviter, de l’avis de l’UDC, d’apporter des restrictions supplémentaires au droit fondamental constitutionnellement garanti de la libre expression des opinions et, partant, du droit de recevoir des informations.

Ce projet suscite aussi des critiques parce qu’il est évident qu’un joueur passionné n’hésitera pas à assumer les frais techniques lui permettant de contourner le blocage prévu du réseau. Il paraît donc judicieux de réduire au minimum les charges administratives liées au blocage du réseau.

Le Conseil fédéral a par ailleurs le devoir de veiller à ce que l’application de cette ordonnance apporte effectivement des contributions financières à des tâches d’intérêt général. Les déclarations et les promesses faites à ce sujet dans les explications du gouvernement en vue de la votation populaire du 10 juin 2018 sont d’ailleurs parfaitement claires.

Situation initiale
72,9% des votants et tous les cantons ont approuvé le 10 juin 2018 le projet de loi fédérale sur les jeux d’argent que le Parlement a adopté le 29 septembre 2017. Le 2 mars 2018, le Conseil fédéral a ouvert une procédure de consultation concernant les ordonnances d’application. Le but de ces textes est notamment de clarifier ce qu’il faut entendre par petits tournois de poker et quelles mesures doivent être prises pour prévenir une addiction aux jeux en ligne.

Dans sa réponse à la procédure de consultation, l’UDC se limite aux principaux points suivants:

Principaux partenaires commerciaux
Par principe, un partenaire important d’un demandeur de l’octroi d’une concession doit jouir d’une bonne réputation. Selon l’art. 6 OJAr, « sont réputées principaux partenaires commerciaux les personnes physiques et morales qui ont la possibilité d’influencer l’exploitation de la maison de jeu par le biais de leur relation d’affaires ». Dans son rapport explicatif du 2 mars 2018, le Conseil fédéral cite à titre d’exemples les partenaires commerciaux suivants: le bailleur de l’immeuble abritant la maison de jeu, des fournisseurs de prestations de maintenance du système électronique de décompte et de contrôle (SEDC), du dispositif d’enregistrement des données (DED) et des systèmes de vidéosurveillance, du concepteur du DED et des fournisseurs de services de conseil ou des fabricants ou fournisseurs de jeux, etc.

Dans le cadre du débat global mené avant la votation du 10 juin 2018, l’impression a prévalu que, idéalement, des entreprises technologiques et de services suisses qualifiées offriraient les produits et prestations de service nécessaires au fonctionnement du marché des jeux d’argent. Rappelons à ce propos la déclaration selon laquelle le marché des jeux d’argent n’a de toute manière jamais été un marché libre.[1] L’art. 6 OJAr ne suffit donc de toute évidence pas à atteindre l’objectif annoncé et promis. Les entreprises suisses ne seront guère avantagées par rapport à leurs concurrents étrangers. La communication trompeuse sur cet aspect important doit donc être sévèrement critiquée.

Exigences en termes de bonne réputation
L’art. 8 OJAr règle les exigences en termes de bonne réputation auxquelles doivent répondre aussi bien la maison de jeux demandant la concession que ses principaux partenaires commerciaux et leurs ayants droit économiques. Il s’agit, dans ce contexte, de répondre notamment à la question de savoir dans quelle mesure des maisons de jeux demandant une concession peuvent collaborer avec des partenaires étrangers qui, dans le passé, étaient mêlés de quelle que manière que ce soit à l’organisation de jeux en ligne non autorisés. L’exigence de bonne réputation n’est pas remplie notamment « lorsque la requérante, l’un de ses principaux partenaires commerciaux ou leurs ayants droit économiques ont exploité ou exploitent des jeux d’argent de manière non autorisée ou ont, durant les cinq années qui précèdent le dépôt de la requête, ainsi que durant l’examen de la requête, ciblé le marché suisse depuis l’étranger par leurs pratiques commerciales, sans disposer de l’autorisation nécessaire délivrée par une autorité suisse ». Selon l’al. 2, les fournisseurs de jeux d’argent peuvent cependant satisfaire l’exigence de bonne réputation « même lorsqu’ils ont fourni ou fournissent des jeux d’argent ou des plateformes de jeux en ligne à un exploitant ne remplissant pas l’exigence de bonne réputation ».

Cette définition de la notion de bonne réputation est de toute évidence lacunaire et risque de provoquer des décisions arbitraires dans des cas particuliers.

S’agissant de l’exception formulée à l’art. 8 al. 2 OJAr concernant les fournisseurs de jeux d’argent et de plateformes de jeux en ligne, l’UDC ne comprend pas pourquoi cette norme s’applique également aux fournisseurs étrangers puisque dans la campagne de votation des effets positifs pour l’économie suisse ont été annoncés.

En outre, le délai de 5 ans nous paraît arbitraire et excessivement sévère. La fixation de délais pour entraver l’accès au marché suisse n’est certainement pas un bon moyen.

Petits tournois de poker
L’UDC exige que les tournois de poker avec des petites mises et de modestes espoirs de gains soient à nouveau autorisés hors des maisons de jeu.[2] L’art. 37 OJAr est formulé de manière trop restrictive, notamment pour les jeux de poker. On ne voit pas pourquoi les conditions doivent être aussi restrictives. Les tournois intercantonaux (par ex., les championnats suisses) attirent fréquemment un grand nombre de participants. La somme des mises de départ résulte du grand nombre de participants si bien qu’un maximum réaliste et suffisamment élevé doit être fixé dans l’ordonnance pour les mises de départ. Une trop forte limitation du nombre de tournois par jour et lieux d’exécution, du nombre minimal de participants et de la durée minimale des tournois est par ailleurs inutile.

Méthode de blocage
Selon l’art. 89, les fournisseurs de services de télécommunication déterminent la méthode de blocage compte tenu de l’état de la technique, en accord avec la CFMJ et l’autorité intercantonale. Selon les possibilités techniques disponibles, diverses méthodes de blocage sont appliquées (blocage DNS, blocage de l’adresse IP, etc.).

Dans le respect du principe de la proportionnalité, l’UDC estime que cette ordonnance doit être complétée par une disposition postulant qu’il faut dans tous les cas appliquer la méthode de blocage qui entrave le moins possible les performances du réseau. En outre, un blocage doit viser exclusivement l’offre illégale (éviter un « overblocking »).

Indemnisation des fournisseurs de services de télécommunication
Enfin, l’art. 91 du projet d’ordonnance concernant les principes de l’équivalence et de la couverture des frais est en contraction totale avec l’art. 92 de la loi sur les jeux d’argent qu’il est censé appliquer. Selon l’art. 92 al. 1 LJAr, les fournisseurs de services de télécommunication doivent en effet être complètement indemnisés pour la mise en œuvre des dispositifs nécessaires au blocage ainsi que pour l’exploitation de ce dernier.

En vous remerciant de tenir compte de notre réponse à cette procédure de consultation, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

[1] Cf. Questions et réponses sur les jeux d’argent, principe du libre marché, sous https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/wirtschaft/gesetzgebung/geldspielgesetz/faq.html.

[2] Cf. réponse à la réponse de l’UDC à la procédure de consultation concernant la loi sur les jeux d’argent, sous  https://www.svp.ch/partei/positionen/vernehmlassungen/entwurf-des-bundesgesetzes-ueber-geldspiele-geldspielgesetz-bgs/

 
Nous utilisons des cookies pour personnaliser le contenu et les publicités, proposer des fonctionnalités pour les médias sociaux et pour analyser l'accès à notre site. Nous fournissons également des informations sur l'utilisation de notre site Web à nos partenaires des médias sociaux, de la publicité et de l’analyse.Voir les détails Voir les détails
Je suis d'accord