Initiative

14.3059 – Motion: Abrogation de l’article contre le racisme

Le Code pénal (CP) et le Code pénal militaire (CPM) sont modifiés comme suit:

les articles 261bis CP et 171c CPM sont abrogés.

Gregor Rutz
Gregor Rutz
conseiller national Zürich (ZH)

Développement

L’article 261bis CP a été accepté en septembre 1994 après une campagne de votation animée. L’introduction de cette disposition s’accompagnait de la ratification par la Suisse de la Convention internationale de 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la création de la Commission fédérale contre le racisme. Or, 19 ans après la décision du peuple, force est de constater l’inefficacité de l’article en question. Il est source de problèmes juridiques, d’abus et de procès absurdes.

Fort heureusement, les actes racistes ont toujours été l’exception en Suisse: notre démocratie directe et notre Etat de droit libéral ne constituent pas un bon terreau pour les extrémismes. La création de l’art. 261bis CP et l’institution de la Commission fédérale contre le racisme étaient inutiles et difficilement compatibles avec divers principes fondamentaux du droit suisse. En effet, les délits qui pourraient être commis pour des motifs racistes ont toujours été compris dans le champ d’application des dispositions pénales, alors que les domaines couverts par l’article 261bis CP touchent notamment à la liberté d’expression, à la liberté de contracter et à la liberté économique, ce qui est problématique à nos yeux et ne contribue en rien à la lutte contre la discrimination raciale.

Le plus gênant, c’est que l’article 261bis CP interfère directement avec la sphère privée des citoyens. Il risque en outre de favoriser la mise en place d’un Etat policier et fouineur. Avant la votation populaire, le Conseil fédéral s’était exprimé comme suit: "La liberté d’expression sera bien entendu sauvegardée. Il ne sera en aucun cas interdit d’avoir des convictions ou d’exprimer des idées en privé." La décision de principe du Tribunal fédéral du 27 mai 2004 (qui élargit notablement le champ d’application de l’article 261bis et considère que toute remarque dénigrante est publique – et donc punissable – dès lors qu’elle n’est pas exprimée dans un cadre strictement privé) est d’autant plus préoccupante. Désormais, mêmes les humoristes doivent se tenir sur leurs gardes pour éviter des plaintes.

Une telle situation n’est pas digne d’une démocratie.

 

Gregor Rutz
Gregor Rutz
conseiller national Zürich (ZH)
 
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