Art. 130, al. 1bis (nouveau)
1bis Les prestations de la restauration sont imposées au même taux que la livraison de denrées alimentaires. Ce taux n’est pas applicable aux boissons alcooliques et au tabac remis dans le cadre des prestations de la restauration.
Art. 197, en. 8 (nouveau)
8. Disposition transitoire ad art. 130, al. 1bis (Taux de TVA pour les prestations de la restauration)
Le Conseil fédéral édicté les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation sur la TVA modifiée en exécution de l’art. 130, al. 1bis.