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Initiative parlementaire OFLP. Limitation du privilÈge des créances des travailleurs en cas de…

Il est indispensable au bon fonctionnement d’une économie nationale que les droits des créanciers soient protégés. Par principe, tous les créanciers doivent être placés sur pied d’égalité, car…

Initiative parlementaire OFLP. Limitation du privilège des créances des travailleurs en cas de faillite (Zanetti)

Réponse de l’Union démocratique du centre UDC

Il est indispensable au bon fonctionnement d’une économie nationale que les droits des créanciers soient protégés. Par principe, tous les créanciers doivent être placés sur pied d’égalité, car toute atteinte à l’égalité des droits est aussi une atteinte à la sécurité du droit. Concrètement, cela signifie que des privilèges ne sont acceptables que dans un cadre très étroit. L’UDC soutient donc le projet de limitation du privilège en cas de faillite. S’agissant du montant du privilège, l’UDC estime que celui-ci ne doit pas dépasser le maximum fixé dans la LAA.

En privilégiant certains créanciers par la définition de classes en cas de faillite, on discrimine forcément d’autres créanciers qui peuvent faire valoir des droits tout aussi fondés que les premiers. Une protection particulière des droits des travailleurs se justifie par la nécessité de sauvegarder l’existence matérielle des salariés et de leurs familles. Ce privilège doit cependant être limité. Il n’y a en effet aucune raison valable de privilégier un travailleur pour la totalité de son revenu si celui-ci dépasse le minimum vital alors que, par exemple, une PME se fait renvoyer à la troisième classe de créanciers même si ses droits sont tout aussi justifiés et même si son existence est menacée faute de récupérer la créance.

Il faut donc plafonner le montant du salaire privilégié. Partant de ce constat, l’UDC soutient le principe de l’initiative parlementaire Zanetti qui limite le privilège des créances des travailleurs en cas de faillite.

La formulation de l’art. 219 al. 4 lettre a se basant sur six mois, la référence au montant maximal selon la LAA a pour conséquence de doubler le montant privilégié en cas de faillite par rapport à la somme assurée dans la LAA. Pour l’UDC, il est excessivement généreux et socialement déplacé de privilégier les salaires jusqu’à un revenu annuel correspondant au double du montant assuré par la LAA, soit 252 000 francs. Il suffirait de privilégier un revenu annuel jusqu’au montant annuel maximal assuré (126 000 francs). Nous proposons donc la modification suivante de l’article 219 al. 4 lettre a:

« Les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du contrat de travail et qui sont nées ou qui sont devenues exigibles pendant le semestre précédant l’ouverture de la faillite, ainsi que les créances résultant d’une résiliation anticipée du contrat de travail pour cause de faillite de l’employeur, au total jusqu’à concurrence de la moitié du montant annuel maximum du gain assuré dans l’assurance-accidents obligatoire… »

 
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