Consultation

Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (facilitation de l’exercice d’une activité lucrative indépendante, prise en compte du centre des intérêts et accès aux systèmes d’information)

L’UDC Suisse accueille favorablement la maojrité des éléments prévus par l’avant-projet, dont en particulier le rétablissement du principe du centre des intérêts comme condition d’octroi ou de prolongation d’une autorisation de séjour. Elle rejette en revanche la révision du passage à une activité indépendante pour les ressortissants d’Etats tiers.

L’avant-projet prévoit tout d’abord de mettre en œuvre la motion du conseiller national Piero Marchesi qui vise à rétablir le principe du centre des intérêts lors de l’examen des demandes d’octroi ou de prolongation d’une autorisation de séjour. L’UDC salue la réglementation proposée qui aura une importance pratique au sujet des ressortissants d’Etats tiers, étant donné que le TF n’a pas encore décidé si les principes de son arrêt du 2 décembre 2021 (qui délimite l’autorisation de séjour UE/AELE et l’autorisation frontalière selon le critère du centre des intérêts) devaient également s’appliquer aux ressortissants d’Etats tiers dont l’admission est régie par la LEI.

Préserver un système qui a fait ses preuves
En revanche, l’UDC se montre bien plus réservée en ce qui concerne la pleine mobilité professionnelle accordée aux ressortissants d’Etats tiers par l’avant-projet. Le système actuel, qui accorde cette pleine mobilité dès l’obtention d’une autorisation d’établissement, est apte à éviter les abus et ne gène pas l’innovation de manière disproportionnée. Pour rappel, le droit actuel permet aux ressortissants d’Etats tiers en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante notamment si cette activité sert les intérêts économiques du pays et si les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (les ressortissants de l’UE/AELE et du Royaume-Uni, eux, bénéficient des conditions favorables de l’ALCP).

Le Conseil fédéral reconnait par ailleurs dans son rapport que des risques liés au marché du travail ne peuvent pas être exclus lors de la création d’entreprises par des personnes moins qualifiées ou dans les secteurs moins dynamiques. De plus, la volonté du Conseil fédéral de réserver les restrictions à la mobilité professionnelle à des « cas exceptionnels » est discutable : les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent en principe venir en Suisse qu’afin de répondre à un besoin dans des domaines qui connaissent une pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Les assouplissements envoient un mauvais signal.

Améliorations concrètes dans le domaine du transport aérien
Pour ce qui est du transport aérien, l’UDC salue le comblement de lacune au niveau du devoir de prise en charge. Il est effectivement pertinent d’associer également les passagers se bornant à transiter entre diverses zones internationales aux devoirs des compagnies. Il en va de même de la publication des décisions prises à l’encontre d’entreprises de transport aérien, qui est un moyen adéquat pour permettre au public d’exercer un contrôle sur les activités de l’administration en lui donnant la connaissance sur les comportements et les motifs pour lesquels les entreprises de transport aérien peuvent être sanctionnées.

Pour le surplus, l’UDC voit d’un bon œil les diverses adaptations et actualisations proposées, qui consistent pour la plupart à une harmonisations de la législation avec la pratique ou la jurisprudence actuelle. Elle ne s’oppose pas à la nouvelle disposition régissant l’obligation de présence dans le logement assigné dans les cas où une personne n’a pas donné suite à son obligation de quitter le pays dans le délai imparti. Elle souligne toutefois le fait que cette obligation ne saurait, en pratique, devenir une norme intangible : des mesures plus fermes prévues par les articles 73 et suivants de la LEI doivent continuer à pouvoir être prononcées dans tous les cas où la présence à domicile n’est pas suffisante.

Comme la modification de l’article 76a al. 4 de l’avant-projet constitue une simple « mise en conformité » de la législation suisse à la pratique d’un Tribunal étranger, en l’occurrence la Cour de justice de l’Union européenne, l’UDC profite de cette occasion pour rappeler son opposition de principe à toute reprise automatique (dynamique) de droit étranger, respectivement à la soumission de l’ordre juridico-politique suisse aux institutions étrangères.

Réitérant ses remerciements de l’avoir associée à cette consultation, l’UDC Suisse vous prie de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames et Messieurs, à l’assurance de sa considération.

 
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