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10.3028 – Interp.: Vol de données bancaires. Instaurer des mesures visant au respect de l’Etat de dr

10.3028 – Interpellation.: Vol de données bancaires. Instaurer des mesures visant au respect de l’Etat de droit

Hans Kaufmann
Hans Kaufmann
Wettswil (ZH)

Interpellation du groupe UDC

La Suisse fait actuellement l’objet de très fortes pressions. Des Etats clament haut et fort être entrés en possession, par des voies illégales, de données bancaires volées en Suisse, ce qui met sous pression les banques suisses et leurs clients qui détiennent un compte non déclaré. Quoi qu’il en soit, la question est de savoir si cette acquisition illégale de données ne viole pas nos règles fondamentales. A cet égard, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes:

1. Quelles mesures a-t-il prises pour prévenir le vol de données bancaires en Suisse?

2. Quelles mesures nos autorités de poursuite pénale ont-elles prises afin d’empêcher l’acquisition illégale de données bancaires volées ou de la réprimer?

3. Le Conseil fédéral pense-t-il que les autorités étrangères qui ont acquis illégalement des données bancaires volées en Suisse ou qui se sont déclarées prêtes à les acquérir se sont rendues coupables au sens de l’article 273 CP réprimant la divulgation de renseignements économiques, en relation avec l’article 4 alinéa 1 CP ou au sens de l’article 47 alinéa 1 lettre b LB réprimant l’incitation à la violation du secret professionnel, en relation avec l’article 4 alinéa 1 CP?

4. Le Conseil fédéral ou la FINMA ont-ils déposé plainte pénale contre les personnes et les autorités responsables, en Allemagne, du vol des données?

5. A-t-on déposé une plainte pénale contre le ministre des finances allemand et la chancelière ou contre Monsieur Rüttgers, président de la Rhénanie du Nord-Westphalie?

6. Dans la négative, quelles en sont les raisons?

7. Le Conseil fédéral ne partage-t-il pas l’avis selon lequel les infractions poursuivies d’office doivent être réprimées par tous les moyens?

8. Est-il disposé à lancer des négociations pour que dans toute nouvelle CDI il soit prévu une clause stipulant que l’Etat partie s’engage à ne pas acquérir de données volées, ni à transmettre à des Etats tiers des données bancaires acquises directement ou indirectement de façon illégale ou à exploiter de telles données, que ce soit dans les affaires fiscales internationales ou dans les procédures d’entraide administrative et d’entraide judiciaire?

9. S’agissant des prélèvements fiscaux perçus au titre des accords sur la fiscalité de l’épargne, est-il prêt à bloquer provisoirement leur versement aux Etats qui ont acquis illégalement des données jusqu’à ce qu’ils souscrivent à la condition requise au chiffre 8?

Réponse du Conseil fédéral du 19.05.2010
1./8. En Suisse, le vol de données concernant des clients de banques est un acte punissable. De plus, selon l’article 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111), les traités internationaux (tels que les conventions contre la double imposition, CDI) doivent être exécutés conformément au principe de la bonne foi.

Se fondant sur ces bases légales, le projet d’ordonnance relative à l’assistance administrative régie par les conventions contre les doubles impositions stipule que l’assistance administrative doit être refusée lorsque des indices permettent de supposer que la demande est liée à des informations obtenues par des actes punissables. Cette ordonnance devrait entrer en vigueur le 1er octobre 2010. Dans le cadre de l’élaboration d’une loi sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale, qui remplacera l’ordonnance, il s’agira également d’examiner l’opportunité d’introduire une disposition analogue dans la loi.

En proposant d’accepter la motion 10.3013, le Conseil fédéral a confirmé qu’il était disposé à répondre à une demande du Parlement allant dans ce sens et, dans le cadre de futures négociations relatives à l’échange de renseignements à des fins fiscales, à déclarer à l’Etat signataire d’une convention que la Suisse refuse de fournir une assistance administrative lorsque, pour le cas concerné, des indices permettent de supposer que la demande est liée à des informations obtenues par des actes punissables selon le droit suisse et lorsqu’il ressort des circonstances que les intérêts lésés priment l’intérêt à l’échange d’informations. C’est pourquoi il est également prévu, lorsque cela s’avère nécessaire, que la Suisse fasse une telle déclaration a posteriori dans le cas de CDI déjà paraphées, voire signées.

2. Le Ministère public de la Confédération est une autorité dédiée à la répression. Il examine les infractions relevant de la juridiction fédérale et poursuit les auteurs présumés devant les tribunaux pénaux. Il ne peut pas prendre de mesures préventives visant à empêcher l’acquisition illégale de données volées concernant des clients de banques. Lorsqu’il existe un soupçon suffisant concernant une infraction relevant de la juridiction fédérale, le Ministère public ordonne l’ouverture d’une enquête. Il a procédé ainsi dans le cas des données bancaires volées.

3. Etant donné qu’une procédure d’enquête est en cours concernant les données bancaires volées, le Conseil fédéral ne peut se prononcer sur l’application des dispositions légales mentionnées dans la question.

4.-7. L’Allemagne est un Etat voisin avec lequel notre pays entretient traditionnellement de bonnes relations. En ce qui concerne le problème des données bancaires volées, le Conseil fédéral entend l’aborder en premier lieu dans le cadre d’un dialogue. C’est pourquoi ce problème sera traité par le groupe de travail bilatéral mis sur pied en mars 2010 par Monsieur le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz et le ministre allemand des finances, Monsieur Wolfgang Schäuble, et chargé d’éclaircir les questions financières et fiscales en suspens.

Le Ministère public de la Confédération, quant à lui, est tenu de garder le secret sur les faits incriminés et l’enquête en cours. Lorsqu’il ordonne l’ouverture d’une enquête, le Ministère public ne communique sa décision ni au dénonciateur, ni à l’accusé.

Il peut informer la population d’une enquête en cours s’il y va de l’intérêt public. Dans le cas des données proposées à la vente en Allemagne, le Ministère public a indiqué qu’il menait une enquête de police judiciaire en raison d’un soupçon de service de renseignements économiques (art. 273 CP). Cette procédure est dirigée contre inconnu. Par ailleurs, le Ministère public a déposé une demande d’entraide judiciaire auprès de l’Allemagne dans le cadre de la même affaire. Jusqu’ici, il n’a pas fourni d’autres indications.

Compte tenu des explications qui précèdent et du principe de la séparation des pouvoirs, le Conseil fédéral n’est pas en mesure de fournir de plus amples informations sur l’affaire.

9. La retenue d’impôts proposée par les auteurs de l’interpellation va à l’encontre des obligations internationales de la Suisse. Le Conseil fédéral estime que, pour des raisons de principe et vu les bonnes relations qu’entretient notre pays avec l’Allemagne, une telle mesure est inopportune.

Hans Kaufmann
Hans Kaufmann
Wettswil (ZH)
 
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