Texte de l’initiative

La Constitution est modifiée comme suit:

Art. 101a Responsabilité des entreprises

  1. La Confédération prend des mesures pour que l’économie respecte davantage les  droits de l’homme et l’environnement.
  2. La loi règle les obligations des entreprises qui ont leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal en Suisse, conformément aux
    principes suivants:

a. les entreprises doivent respecter également à l’étranger les droits de  l’homme internationalement reconnus et les normes environnementales  internationales; elles doivent veiller à ce que ces droits et ces normes soient  également respectés par les entreprises qu’elles contrôlent; les rapports  effectifs déterminent si une entreprise en contrôle une autre; un contrôle peut  de fait également être exercé par le biais d’un pouvoir économique;

b. les entreprises sont tenues de faire preuve d’une diligence raisonnable; elles  doivent notamment examiner quelles sont les répercussions effectives et  potentielles sur les droits de l’homme internationalement reconnus et sur  l’environnement, prendre des mesures appropriées en vue de prévenir toute  violation des droits de l’homme internationalement reconnus et des normes  environnementales internationales, mettre fin aux violations existantes et rendre compte des mesures prises; ces obligations s’appliquent aux entreprises contrôlées ainsi qu’à l’ensemble des relations d’affaires; l’étendue de cette diligence raisonnable est fonction des risques s’agissant des droits de  l’homme et de l’environnement; lorsqu’il règle l’obligation de diligence
raisonnable, le législateur tient compte des besoins des petites et moyennes  entreprises qui ne présentent de tels risques que dans une moindre mesure;

c. les entreprises sont également responsables du dommage causé par les en- treprises qu’elles contrôlent lorsque celles-ci violent des droits de l’homme  internationalement reconnus ou des normes environnementales internationales dans l’accomplissement de leur activité; elles ne le sont pas au sens de la présente disposition si elles prouvent qu’elles ont fait preuve de toute la diligence prévue à la let. b pour prévenir le dommage ou que leur diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire;

d. les dispositions édictées sur la base des principes définis aux let. a à c valent indépendamment du droit désigné par le droit international privé.

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