Consultation

Loi fédérale sur l’usage de la contrainte dans le cadre du droit des étrangerss et des transports…

L’UDC comprend le souhait de la CDCJP de renforcer la base légale pour l’application des mesures de contrainte. De ce point de vue, elle approuve les réglementations proposées. Le procédé choisi…

Répose de l’Union démocratique du centre UDC

Loi fédérale sur l’usage de la contrainte dans le cadre du droit des étrangerss et des transports de personnes ordonnés par une autorité fédérale

I. Remarques générales concernant le projet

L’UDC comprend le souhait de la CDCJP de renforcer la base légale pour l’application des mesures de contrainte. De ce point de vue, elle approuve les réglementations proposées. Le procédé choisi n’est cependant guère propice à la systématique et à la transparence des bases légales puisqu’une partie des mesures de contraintes sont inscrites dans la loi sur les étrangers (en cours de révision) et que le Conseil fédéral annonce dans le dossier de consultation une législation policière générale au niveau de la Confédération. Il serait plus simple d’inscrire toutes les mesures de contrainte dans une seule et unique loi.

II. Remarques concernant les différentes dispositions

Comme il est prévu de créer une nouvelle loi sur les mesures de contrainte, il serait souhaitable que le champ d’application du projet s’étende aussi aux transports intercantonaux de détenus. Les articles 1 et 12 doivent donc être adaptés à cet effet.

La loi formule les possibilités permises en rapport avec le transport de personnes. Toutes les méthodes et tous les instruments qui ne font pas partie de la pratique normale ou qui sont mentionnés dans cette loi sont exclues. Il n’est donc pas nécessaire de formuler une interdiction comme celle figurant à l’art. 6, d’autant moins que cette disposition donne l’impression que la force physique est utilisée dans notre pays à moins qu’elle soit expressément interdite. L’article 6 doit donc être biffé.

L’article 16 n’est ni praticable ni opportun dans cette formulation. Qu’on imagine la situation intenable qui se produirait lors de refoulements à l’étranger s’il fallait procéder à un examen médical sur place avant de pouvoir considérer le refoulement comme effectif. Cet article fait par ailleurs double emploi avec l’article 17 selon lequel des personnes transportées et retenues doivent dans des cas indiqués être surveillées par une personne ayant une formation médicale. L’article 16 doit donc être biffé.

 
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