Consultation

Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (droit successoral)

L’UDC s’engage pour que les citoyennes et citoyens suisses puissent décider en toute indépendance et en assumant leurs responsabilités par quel Etat leur succession doit être réglée. Il faut en particulier qu’ils aient la liberté de désigner les autorités suisses pour traiter leur succession, donc que le droit suisse soit appliqué à cette procédure.

Il est central pour les Suisses de l’étranger et les membres de leurs familles d’être certains quel pays sera compétent pour le règlement de leur succession, quel droit sera appliqué à cette procédure et, surtout, de savoir dans quelle mesure ils sont libres de décider. Il ne serait pas tolérable que, par exemple, un Etat de domicile africain puisse décider de régler lui-même toute la succession, de ne tenir compte que des biens se trouvant dans l’Etat de domicile ou de laisser les autorités suisses s’occuper de la succession. Il peut arriver que l’Etat de domicile étranger se considère comme compétent pour le règlement de la succession alors que le testament ou le contrat successoral du Suisse de l’étranger décédé prévoit une autre solution. En pareil cas, on agirait donc contre la volonté du défunt. Une telle situation a pour conséquence des procédures longues et épuisantes ainsi que des frais considérables.

Si la situation économique de la personne décédée comporte des liens avec les régimes juridiques de plusieurs pays, il est toujours difficile de régler les compétences au niveau international pour le règlement de la succession en raison des doutes qui peuvent persister quant au droit applicable. Tel peut par exemple être le cas d’un rentier suisse qui passe la majeure partie de l’année dans son logement de vacances en Toscane.

La LDIP règle de manière exemplaire les cas de collusion légale mentionnés ci-dessus. D’autres Etats règlent de la même manière ces questions juridiques dans la perspective de leur régime légal. Un droit national non harmonisé provoque régulièrement des conflits de compétences entre les Etats et peut provoquer des décisions contradictoires. Les héritiers subissent directement les conséquences négatives non négligeables et souvent harassantes de ces situations.

Il faut aussi rappeler à ce propos que l’enseignement du droit, la jurisprudence et la pratique ont évolué durant les 29 années qui ont suivi l’entrée en vigueur des dispositions légales que l’on se propose de réviser.

Du point de vue de l’UDC, le renforcement de l’autonomie privée grâce à des possibilités supplémentaires d’adaptations individuelles par rapport au droit en vigueur constitue un pas dans la bonne direction en faveur du testateur, soit en particulier la convention concernant le for judiciaire et le choix du régime juridique applicable.

La modernisation des règles de compétence et de reconnaissance doit également être saluée dans la mesure où elle permet de prévenir des conflits de compétence et d’éviter des procédures inutiles et coûteuses.

La sécurité du droit est augmentée pour les parties ainsi que pour les autorités exécutives par le fait que les dispositions du 6e chapitre de la LDIP sont dans une large mesure harmonisées avec le droit international en vigueur. Cette adaptation au droit successoral UE ne doit cependant en aucun cas conduire à un régime d’adaptation automatique.

L’UDC soutient enfin les éventuelles adaptations de la LDIP résultant de la pratique et répondant à des besoins de clarification, mais non pas motivées par le seul souci d’aligner le droit suisse sur le droit UE.

 
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