Exposé

La décision de naturaliser est un acte politique

Le 9 juillet 2003, le Tribunal fédéral a créé la surprise en interdisant les naturalisations par la voie des urnes. Dans ce même arrêt, les juges de Lausanne exigeaient un droit de recours contre des

Ulrich Schlüer
Flaach (ZH)

Le 9 juillet 2003, le Tribunal fédéral a créé la surprise en interdisant les naturalisations par la voie des urnes. Dans ce même arrêt, les juges de Lausanne exigeaient un droit de recours contre des refus de naturaliser.

Cet arrêt du Tribunal fédéral a rompu avec le principe de l’autonomie communale et il a violé la règle de la séparation des pouvoirs. En fait, ce choix destitue le souverain en tant qu’autorité suprême dans une démocratie directe.

L’initiative
A titre de réponse à cet arrêt, l’assemblée des délégués de l’UDC réunie sur l’alpage d’Älggi (OW) a décidé le 13 septembre 2003 de lancer une initiative populaire dont le texte est le suivant:

« Le corps électoral de chaque commune arrête dans le règlement communal l’organe qui accorde le droit de cité communal. Les décisions de cet organe sur l’octroi du droit de cité communal sont définitives. »

Grâce à cette disposition, une décision de naturalisation prise par la commune est définitive et le droit de recours contre un refus de naturaliser est exclu. Il appartiendra toujours au souverain de désigner l’autorité chargée de prendre les décisions de naturaliser. Cette initiative n’exige absolument pas que les naturalisations passent toujours par les urnes. Mais elle n’exclut pas non plus le vote dans l’urne.

Tribunal fédéral et Constitution fédérale
S’agissant de l’octroi du droit de cité suisse, la Constitution fédérale fixe le principe suivant:

« A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. » (art. 37 al. 1 cst.)

Cet article – et ce détail est important – figure dans le 2e chapitre de la Constitution fédérale qui est intitulé « Nationalité, droit de cité et droit politique » et non pas dans le chapitre des « Droits fondamentaux ». Lors de la remise à jour de la Constitution fédérale à la fin des années nonante, le principe selon lequel la décision de naturaliser appartient à la commune n’a pas été modifié.

A la lecture des procès-verbaux des délibérations des commissions des deux chambres législatives concernant le droit de cité dans le cadre de la remise à jour de la Constitution fédérale, on arrive forcément à la conclusion que l’attribution du droit de cité est un acte démocratique réservé à la commune. Dans le cadre de la procédure de naturalisation ordinaire, la Confédération reconnaît la décision de la commune sans réserve aucune. La décision de naturaliser continuant de figurer dans le chapitre des droits politiques, jamais un droit de recours n’a été envisagé à ce propos. Tout simplement parce que dans une démocratie il n’existe pas de droit de recours contre une décision politique du souverain.

Ce constat est confirmé par la position de l’ancien conseiller fédéral Arnold Koller, le « père » de la mise à jour de la Constitution fédérale, qui s’est clairement distancé de l’arrêt du Tribunal fédéral en matière de naturalisation.

Modification constitutionnelle « à froid »
En admettant le droit de recours contre une décision de naturalisation prise par l’autorité politique, le Tribunal fédéral a transformé la naturalisation en un acte purement administratif. Il s’agit là, ni plus, ni moins, d’une modification « à froid » de la Constitution fédérale, un procédé injustifiable même s’il s’appuyait sur le droit international. Car la Suisse n’a jamais ratifié la convention européenne sur le droit de la nationalité. Pour modifier la Constitution fédérale, il n’y a qu’une seule voie, soit précisément celle prescrite par la Constitution. Celui qui veut changer la Constitution doit obtenir une décision du parlement soumis au référendum obligatoire ou déposer une initiative constitutionnelle. Il est proprement inadmissible d’écarter le souverain d’une modification constitutionnelle par le biais d’un arrêt judiciaire.

L’obligation de motiver
Dans son arrêt du 9 juillet 2003, le Tribunal fédéral interdit les naturalisations par la voie des urnes parce que les résultats de votes dans l’urne ne doivent pas être motivés et sont donc « arbitraires ». C’est exact: le souverain n’a pas à justifier ses décisions devant une autorité de surveillance. Justement parce qu’il est le souverain.

Il suffit d’observer l’actualité pour se rendre compte à quel point il est irréaliste de vouloir interdire des positions hautement politiques parce que liées à la naturalisation sous le prétexte qu’elles sont arbitraires. On a en effet entendu dans le cadre des émeutes dans les banlieues françaises des jeunes gens déclarer devant les microphones et les caméras qu’ils étaient des « non-Français naturalisés » et que ce statut leur donnait le droit d’exercer des actes de violence contre les institutions publiques. Tout citoyen qui réfléchit à ces événements a évidemment le droit de décider pour lui de ne jamais admettre que des personnes naturalisées à la va-vite puissent ensuite se déclarer « non-Suisses naturalisés »

Partant de cette analyse, le citoyen peut, en assumant parfaitement ses responsabilités, choisir de se montrer réservé à l’égard de procédures de naturalisation forcées. Cette prise de position est aussi étroitement liée à la coresponsabilité de chaque citoyen de la sécurité intérieure du pays.

Le citoyen a donc parfaitement le droit d’exprimer cette position sans avoir à la justifier en détail dans chaque cas particulier. Et pour exprimer cette opinion, il a le droit de passer par l’urne. Lui refuser ce droit, c’est retomber dans la mentalité d’autrefois où les citoyens étaient considérés comme des sujets de l’autorité en place. Heureusement, cela fait quelques décennies que la Suisse s’est débarrassée de ce régime.

Contreprojet non satisfaisant
Seule l’initiative de l’UDC garantit le respect sans condition des principes démocratiques lors des naturalisations. Le contreprojet du Conseil des Etats vise certes à lever l’interdiction des votes dans l’urne, mais en même temps il institutionnalise le droit de recours contre des décisions négatives. La décision démocratique et même la démocratie dans son ensemble deviennent ainsi farce. Ce contreprojet à l’initiative UDC n’est donc absolument pas satisfaisant.

Le droit à la libre formation de l’opinion
On doit bien constater aujourd’hui que des communes et même des cantons entiers se sont soumis à cette procédure imposée par le Tribunal fédéral sans aucune justification constitutionnelle, et cela bien que les populations concernées y fussent totalement opposées. Les décisions restrictives concernant le droit de citoyenneté prises dans ces cantons et ces communes ne sont cependant pas légitimées par la Constitution. Seule l’initiative UDC peut combler cette lacune en garantissant que le droit à la libre formation de l’opinion tel qu’il est stipulé dans l’art. 34 al. 2 cst. soit effectivement respecté. Ce droit est précisé comme suit dans la Constitution fédérale:

« La garantie des droits politiques protège la libre formation de l’opinion des citoyens et des citoyennes et l’expression fidèle et sûre de leur volonté. »

Le principe de l’expression sûre et fidèle de la volonté populaire vaut aussi pour les décisions de naturalisation qui, à juste titre, sont réglées dans le chapitre des droits politiques de la Constitution fédérale.

 

Ulrich Schlüer
Flaach (ZH)
 
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